Déclaration au nom de l'Albanie, de l'Allemagne, d'Andorre, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l'Espagne, de l'Estonie, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, des Îles Marshall, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Macédoine du Nord, de Malte, de la Moldavie, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Palaos, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de l'Union européenne:
Nous réitérons notre soutien à la requête de l'Ukraine engageant une procédure contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de justice, au titre de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui vise à établir que la Russie n'a aucune base légale pour engager des opérations militaires en Ukraine sur la base d'allégations non étayées de génocide.
Nous réaffirmons l'importance de cette procédure et demandons instamment une nouvelle fois à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine, comme l'a indiqué la Cour dans son ordonnance du 16 mars 2022 indiquant des mesures conservatoires.
Comme la Cour l'a indiqué à plusieurs reprises, ses ordonnances relatives à des mesures conservatoires sont juridiquement contraignantes pour les parties au différend. Par conséquent, le non-respect de l'ordonnance de la Cour du 16 mars 2022 par la Russie constitue une nouvelle violation de ses obligations internationales.
Nous prenons acte de la déclaration publique du 1er juillet 2022, dans laquelle l'Ukraine a annoncé qu'elle avait présenté son mémoire à la Cour.
Nous saluons une fois de plus les efforts déployés par l'Ukraine pour faire en sorte que le droit international soit respecté et que la Cour puisse remplir sa fonction fondamentale de promotion du règlement pacifique des différends.
La convention sur le génocide traduit l'engagement solennel de prévenir le crime de génocide et de demander des comptes aux responsables. Comme la Cour internationale de justice l'a elle-même indiqué dans son avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, cette convention «a pour objet, d'une part, de sauvegarder l'existence même de certains groupes humains et, d'autre part, de confirmer et d'entériner les principes de moralité les plus élémentaires».
Il est dans l'intérêt de tous les États parties à la convention sur le génocide, et plus largement de la communauté internationale dans son ensemble, que la convention ne soit pas utilisée à mauvais escient ou de manière abusive. C'est la raison pour laquelle les signataires de la présente déclaration, qui sont parties à la convention sur le génocide, entendent intervenir dans la présente procédure.
Compte tenu des graves questions soulevées dans la présente affaire et des conséquences importantes de l'arrêt que la Cour rendra, il importe que les États parties à la présente convention puissent partager avec la Cour internationale de justice leur interprétation de certaines de ses dispositions essentielles.
En conclusion, nous réaffirmons que la Russie doit être tenue pour responsable de ses actes. À cet égard, nous estimons que les violations du droit international commises par la Russie engagent sa responsabilité internationale et que les pertes et dommages subis par l'Ukraine à la suite des violations du droit international commises par la Russie nécessitent une réparation complète et urgente de la part de la Russie, conformément au droit de la responsabilité de l'État.
Nous appelons une nouvelle fois la communauté internationale à explorer toutes les possibilités de soutenir l'Ukraine dans ses procédures devant la CIJ.
Détails
- Date de publication
- 14 juillet 2022
- Auteur
- Représentation au Luxembourg