Aller au contenu principal
Représentation au Luxembourg
  • Article d’actualité
  • 8 juillet 2021
  • 10 min de lecture

La Commission inflige à des constructeurs automobiles une amende de 875 millions d'euros

EU flag

La Commission européenne a constaté que Daimler, BMW et le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi et Porsche) avaient enfreint les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles en se concertant sur le développement technique dans le domaine de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote. La Commission leur a infligé une amende de 875 189 000 €. Daimler n'a pas été sanctionné car il a révélé l'existence de l'entente à la Commission. Toutes les parties ont reconnu leur participation à l'entente et ont accepté de régler l'affaire par transaction.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la politique de la concurrence, a déclaré: «Les cinq constructeurs automobiles Daimler, BMW, Volkswagen, Audi et Porsche possédaient la technologie nécessaire pour réduire les émissions nocives au-delà de ce qui était légalement exigé par les normes d'émission de l'UE. Mais ils ont évité de se faire concurrence en n'utilisant pas tout le potentiel de cette technologie pour aller plus loin que le niveau d'épuration légalement prescrit. La décision prise aujourd'hui concerne donc la façon dont une coopération technique légitime a mal tourné. Et l'entente entre entreprises est pour nous intolérable. Elle est illégale en vertu des règles de l'UE sur les pratiques anticoncurrentielles. La concurrence et l'innovation en matière de gestion de la pollution automobile sont essentielles pour que l'Europe puisse atteindre ses objectifs ambitieux du pacte vert. Et cette décision montre que nous n'hésiterons pas à agir contre toutes les formes d'ententes mettant en péril cet objectif».

Les constructeurs automobiles se sont régulièrement rencontrés dans le cadre de réunions techniques pour discuter du développement de la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), qui élimine les émissions nocives d'oxyde d'azote (NOx) des gaz d'échappement des voitures à moteur diesel par l'injection d'urée (également appelée «AdBlue»). Au cours de ces réunions, et pendant plus de cinq ans, les constructeurs automobiles se sont concertés pour éviter de se faire concurrence en allant au-delà de ce qui était exigé par la législation en matière d'épuration des gaz d'échappement, bien que la technologie nécessaire ait été disponible.

Plus précisément, Daimler, BMW et le groupe Volkswagen se sont accordés sur les tailles et gammes des réservoirs d'AdBlue ainsi que sur la consommation moyenne estimée d'AdBlue. Ils ont également échangé des informations commercialement sensibles sur ces éléments. Ils ont ainsi levé l'incertitude quant à leur conduite future sur le marché en ce qui concerne le dépassement des exigences légales en matière d'épuration des émissions de NOx et les intervalles de ravitaillement en AdBlue.

Cela signifie qu'ils ont restreint leur concurrence sur des caractéristiques du produit qui sont importantes pour les consommateurs.

Ce comportement constitue une infraction par objet sous la forme d'une limitation du développement technique, un type d'infraction expressément visé à l'article 101, paragraphe 1, point b), du traité et à l'article 53, paragraphe 1, point b), de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Il a duré du 25 juin 2009 au 1ᵉʳ octobre 2014.

Amendes

Les amendes ont été fixées sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006 (voir également le MÉMO).

Pour fixer le niveau des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes des parties de voitures à moteur diesel équipées de systèmes SRC dans l'EEE en 2013 (dernière année complète de l'infraction), de la gravité de l'infraction et de sa portée géographique.

Une réduction supplémentaire a été appliquée à toutes les parties, étant donné qu'il s'agissait de la première décision d'interdiction des ententes fondée uniquement sur une restriction du développement technique et non sur la fixation des prix, le partage du marché ou la répartition de la clientèle. Le montant de la réduction de 20 % tient compte du fait que ce type de comportement est expressément interdit par l'article 101, paragraphe 1, point b), du traité.

En vertu de la communication sur la clémence de 2006:

  • Daimler a bénéficié d'une immunité totale, évitant ainsi une amende globale d'environ 727 millions d'euros;
  • le groupe Volkswagen a bénéficié d'une réduction de l'amende au titre de la communication sur la clémence de 2006. La réduction reflète le moment de la coopération et la mesure dans laquelle les éléments de preuve communiqués par le groupe Volkswagen ont aidé la Commission à prouver l'existence de l'entente.

En outre, la Commission a appliqué une réduction de 10 % des amendes infligées à toutes les parties en application de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction, compte tenu de la reconnaissance par les parties de leur participation à l'entente et de leur responsabilité dans cette infraction.

Les amendes infligées à chaque entreprise sont ventilées comme suit:

 

Réduction au titre de la clémence

Réduction au titre de la transaction

Montant final

DAIMLER

100 %

10 %

0 €

Groupe VOLKSWAGEN

45 %

10 %

502 362 000 €

BMW

0 %

10 %

372 827 000 €

 

Contexte

En outre, cette enquête sur une entente est un exemple de la manière dont l'application du droit de la concurrence peut contribuer au pacte vert en maintenant nos marchés efficaces, équitables et innovants. L'innovation est la clé pour que l'Europe puisse atteindre ses objectifs ambitieux du pacte vert et une concurrence dynamique est la clé pour que cette innovation soit fructueuse.

Cette enquête sur l'entente est également séparée et distincte d'autres enquêtes en cours, notamment celles menées par des ministères publics et d'autres autorités contre des constructeurs automobiles au sujet de l'utilisation de dispositifs d'invalidation illégaux destinés à falsifier les essais réglementaires. Rien n'indique que les parties ont coordonné l'utilisation de dispositifs d'invalidation illégaux pour fausser les essais réglementaires.

Dans le cadre de ces procédures relatives aux ententes, la Commission n'a pas déterminé si les constructeurs automobiles s'étaient conformés aux normes de l'UE en matière d'émissions des véhicules automobiles ou s'ils étaient allés plus loin dans l'épuration des gaz d'échappement que ce qui était prescrit.

C'est la première fois que la Commission conclut que la collusion sur le développement technique constitue une entente. Compte tenu de cette nouveauté, la Commission a également communiqué aux parties des explications concernant les aspects de leur coopération relative au système SRC qui ne soulèvent pas de problèmes de concurrence, tels que la normalisation du goulot de remplissage d'AdBlue, la discussion des normes de qualité pour l'AdBlue ou le développement conjoint d'une plateforme logicielle sur le dosage de l'AdBlue.

En avril 2019, la Commission a adopté une communication des griefs dans le cadre de la procédure ordinaire à l'encontre de Daimler, de BMW et du groupe Volkswagen concernant leur coopération technique à la mise au point de systèmes SRC pour les nouvelles voitures à moteur diesel et concernant les filtres à particules Otto (OPF) pour réduire les émissions de particules nocives provenant des gaz d'échappement des nouvelles voitures à essence avec injection directe. En février 2021, l'affaire est passée de la procédure ordinaire à la procédure transactionnelle.

La Commission a décidé de ne pas poursuivre l'examen du volet OPF de l'affaire, car elle a considéré que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l'existence d'une infraction pour le volet OPF.

pratiques anticoncurrentielles en se concertant sur le développement technique dans le domaine de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote
© Union européenne, 2021

 

Contexte procédural

L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit les ententes et autres pratiques commerciales restrictives, y compris les restrictions au développement technique. L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE fait de même.

L'enquête de la Commission dans cette affaire a débuté par une demande au titre de la communication sur la clémence de 2006 présentée par Daimler, suivie d'une demande de réduction du montant des amendes du groupe Volkswagen.

Les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de l'UE sur les pratiques anticoncurrentielles sont versées au budget général de l'UE. Ces sommes ne sont pas consacrées à des dépenses particulières, mais les contributions des États membres au budget de l'UE pour l'année suivante sont réduites en conséquence. Les amendes aident donc à financer l'UE et à réduire la charge qui pèse sur les contribuables. Conformément à l'article 141, paragraphe 2, de l'accord de retrait entre l'UE et le Royaume-Uni, cette affaire relève de la «compétence continue».  L'UE remboursera donc au Royaume-Uni sa part du montant de l'amende une fois que celle-ci sera devenue définitive.  La perception de l'amende, le calcul de la part du Royaume-Uni et le remboursement seront effectués par la Commission.

De plus amples informations sur cette affaire seront disponibles sous le numéro AT.40178 dans le registre public des affaires de concurrence figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. De plus amples informations sur l'action menée par la Commission contre les ententes sont disponibles sur son site internet consacré aux ententes. Une chronologie sur tous les cas de pratiques anticoncurrentielles est disponible ici.

La procédure de transaction

La décision prise aujourd'hui est la 36e transaction en matière d'ententes depuis l'introduction de cette procédure pour les ententes en juin 2008 (voir le communiqué de presse et le MÉMO). Dans le cadre d'une transaction en matière d'entente, les parties reconnaissent leur participation à une entente et leur responsabilité pour celle-ci. Cette procédure se fonde sur le règlement 1/2003 sur les pratiques anticoncurrentielles et permet à la Commission de mettre en œuvre une procédure simplifiée et raccourcie. Elle est bénéfique pour les consommateurs et les contribuables, car elle réduit les coûts. Elle profite également à la mise en œuvre des règles de concurrence en libérant des ressources pour enquêter sur d'autres ententes présumées. Enfin, elle présente des avantages pour les parties elles-mêmes, qui bénéficient ainsi d'un processus décisionnel plus rapide et d'une réduction d'amende de 10 %.

Outil de lancement d'alertes

La Commission a mis en place un outil permettant aux particuliers de l'alerter plus facilement en cas de pratiques anticoncurrentielles, dans le respect de leur anonymat. L'outil protège l'anonymat des lanceurs d'alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de communiquer dans les deux sens. Cet outil est accessible en cliquant sur ce lien.

Action en dommages et intérêts

Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites dans cette affaire peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l'existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé des amendes aux participants à l'entente concernés, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l'amende infligée par la Commission.

La directive sur les dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, que les États membres devaient transposer en droit national pour le 27 décembre 2016 au plus tard, facilite l'obtention de dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. De plus amples informations sur les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, notamment un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence, sont disponibles ici.

Détails

Date de publication
8 juillet 2021