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Représentation au Luxembourg
Article d’actualité25 juillet 2024Représentation au Luxembourg76 min de lecture

Procédures d'infraction du mois de juillet : principales décisions

Aperçu par domaine

La Commission européenne prend, à intervalles réguliers, des décisions relatives à des procédures d'infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et domaines d'action de l'Union, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

Les principales décisions adoptées par la Commission sont présentées ci-dessous et regroupées par domaine. La Commission clôt également 72 dossiers pour lesquels les problèmes concernant les États membres en cause ont été résolus sans qu'elle ne doive poursuivre la procédure.

Pour en savoir plus sur la procédure d'infraction de l'Union, voir le texte intégral de la «foire aux questions». Pour plus d'informations sur l'historique d'un dossier, vous pouvez consulter le registre sur les décisions d'infraction.

 

1. Environnement

(Pour plus d'informations: Adalbert Jahnz – tél. +32 229 53156, Maëlys Dreux – tél. +32 229 54673)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande aux PAYS-BAS, à l'AUTRICHE et à la SLOVÉNIE de se conformer à la directive-cadre sur l'eau

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure aux Pays-Bas [INFR(2022)2161], à l'Autriche [INFR(2024)2162] et à la Slovénie [INFR(2024)2170] au motif que ces États membres ne se conforment pas à la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). Cette directive impose aux États membres d'établir un programme de mesures pour chaque district hydrographique afin de garantir le bon état des masses d'eau européennes, telles que les rivières et les lacs. Ces mesures doivent être incluses dans les plans de gestion de district hydrographique qui doivent être établis et communiqués à la Commission tous les six ans. Chaque programme de mesures doit comporter des mesures de base visant à contrôler les différents types de captage d'eau, l'endiguement, les rejets ponctuels, les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et tout autre effet négatif important sur la qualité de l'eau. Les États membres sont tenus de réexaminer et de mettre à jour ces contrôles, y compris les autorisations dans le domaine de l'eau accordées à ces fins. La gestion durable de l'eau est un élément central du pacte vert pour l'Europe. Aux Pays-Bas, les autorisations de captage d'eau ou de rejet dans l'eau peuvent être accordées pour une durée illimitée et aucun réexamen périodique n'est requis. En outre, lorsque des autorisations sont accordées en vertu de règles générales, il n'y a pas non plus de réexamen périodique. En Autriche, une évaluation est effectuée avant la prolongation ou la délivrance d'une nouvelle autorisation, ce qui peut correspondre à une période de 25 ans pour les captages à des fins d'irrigation et de 90 ans pour d'autres fins. Cette période est trop longue pour atteindre l'objectif d'un réexamen périodique et ne permet donc pas d'atteindre les objectifs de la directive. En Slovénie, la législation nationale ne prévoit pas de règles claires pour le réexamen périodique des autorisations ou concessions de captage d'eau, des autorisations préalables pour les rejets ponctuels et des règles généralement applicables aux rejets diffus. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Slovénie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponses satisfaisantes, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

La Commission demande aux PAYS-BAS de mieux protéger la barge à queue noire, un oiseau des prés

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure aux Pays-Bas [INFR(2024)4014] au motif que ce pays n'a pas mis en œuvre toutes les mesures requises pour protéger la barge à queue noire au titre de la directive «Oiseaux» (directive 2009/147/CE). Le pacte vert pour l'Europe et la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 indiquent qu'il est essentiel que l'Union européenne enraye la perte de biodiversité en protégeant et en rétablissant cette dernière. La directive «Oiseaux» est fondamentale pour préserver la biodiversité et protège les 500 espèces d'oiseaux sauvages vivant naturellement dans l'UE et leurs habitats. Aux Pays-Bas, de nombreuses espèces d'oiseaux des milieux agricoles sont en déclin constant depuis des décennies, principalement en raison de la perte d'habitats et d'autres menaces, telles que des perturbations pendant la période de reproduction. En particulier, des régimes volontaires, y compris des subventions, n'ont pas permis d'endiguer le déclin continu de la barge à queue noire, un oiseau emblématique des milieux agricoles. Les autorités sont tenues de prendre des mesures plus efficaces, par exemple la classification et la gestion des sites où cet oiseau se reproduit en grand nombre. Ces mesures profiteront probablement également à d'autres espèces d'oiseaux des milieux agricoles, telles que le vanneau huppé ou l'huîtrier pie, dont les populations sont également en déclin. En conséquence, la Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure aux Pays-Bas, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la SLOVÉNIE de garantir un large accès à la justice en matière d'environnement

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Slovénie [INFR(2024)2051] au motif que cet État membre n'a pas mis en œuvre intégralement les exigences de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus). Le droit national doit être clair et précis en ce qui concerne la possibilité de contester des actes environnementaux devant les tribunaux. La Commission est déterminée à promouvoir la législation environnementale et à veiller à ce qu'elle soit largement comprise, respectée et appliquée. À cette fin, il est très important de veiller à ce que les citoyens et la société civile puissent demander aux juridictions nationales de vérifier le respect de la législation. Or, dans sa législation nationale, la Slovénie ne garantit pas le droit de contester en justice les décisions ou omissions des autorités nationales dans les domaines suivants de la politique environnementale: la protection de la nature, la qualité de l'air, la gestion des déchets et la gestion de l'eau. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Slovénie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à l'ITALIE de transposer correctement la directive-cadre relative aux déchets

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à l'Italie [INFR(2024)2097] au motif que cet État membre n'a pas transposé correctement la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851]. La directive-cadre relative aux déchets est la législation-cadre de l'UE qui vise à prévenir ou diminuer la production de déchets, à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l'Union. La directive modifiée fixe des objectifs contraignants en matière de recyclage et de préparation des déchets municipaux en vue de leur réemploi. Elle introduit également des exigences imposant aux États membres d'améliorer leurs systèmes de gestion des déchets et l'efficacité de l'utilisation des ressources. Le délai imparti aux États membres pour transposer la directive modifiée dans leur législation nationale était fixé au 5 juillet 2020. La Commission a déjà engagé des procédures d'infraction contre dix autres États membres (la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, la France, Chypre, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et la Roumanie). La Commission a constaté que l'Italie n'avait pas correctement transposé plusieurs dispositions de la directive modifiée, notamment en ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs, la garantie d'un recyclage de haute qualité, la collecte séparée des déchets dangereux et la mise en œuvre d'un système de traçabilité électronique. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Italie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à tous les États d'atteindre les objectifs de collecte et de recyclage des déchets

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Belgique [INFR(2024)2121], à la Bulgarie [INFR(2024)2128], à la Tchéquie [INFR(2024)2137], au Danemark [INFR(2024)2138], à l'Allemagne [INFR(2024)2122], à l'Estonie [INFR(2024)2123], à l'Irlande [INFR(2024)2130], à la Grèce [INFR(2024)2132], à l'Espagne [INFR(2024)2147], à la France [INFR(2024)2141], à la Croatie [INFR(2024)2133], à l'Italie [INFR(2024)2142], à Chypre [INFR(2024)2131], à la Lettonie [INFR(2024)2144], à la Lituanie [INFR(2024)2143], au Luxembourg [INFR(2024)2124], à la Hongrie [INFR(2024)2134], à Malte [INFR(2024)2135], aux Pays-Bas [INFR(2024)2125], à l'Autriche [INFR(2024)2120], à la Pologne [INFR(2024)2126], au Portugal [INFR(2024)2145], à la Roumanie [INFR(2024)2136], à la Slovénie [INFR(2024)2127], à la Slovaquie [INFR(2024)2129], à la Finlande [INFR(2024)2140] et à la Suède [INFR(2024)2146] au motif qu'ils n'ont pas atteint les objectifs de collecte et de recyclage des déchets. Sur la base des dernières données disponibles communiquées par les États membres, tous ont échoué à atteindre plusieurs objectifs de collecte et de recyclage des déchets fixés par la législation actuelle de l'UE en matière de déchets. La directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851] fixe des objectifs juridiquement contraignants en matière de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux. Or la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède n'ont pas atteint l'objectif de 50 % de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux (tels que le papier, le métal, le plastique et le verre) pour 2020. Parallèlement, la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages [directive 94/62/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/852] s'applique à tous les emballages distribués sur le marché européen et à tous les déchets d'emballages qui en résultent, quel que soit leur lieu d'utilisation. Au plus tard le 31 décembre 2008, elle exigeait qu'entre 55 % et 80 % de l'ensemble des déchets d'emballages soient recyclés. Les objectifs de recyclage fixés pour différentes matières sont de 60 % pour le verre, de 60 % pour le papier et le carton, de 50 % pour les métaux, de 22,5 % pour les plastiques et de 15 % pour le bois, mais un grand nombre de ces objectifs n'ont pas été atteints. À cela s'ajoute que la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) [directive 2012/19/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2024/884] exige la collecte séparée et un traitement approprié des DEEE et fixe des objectifs en matière de collecte, de valorisation et de recyclage de ces déchets. Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement par les États membres est de 65 % du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre. La majeure partie des États membres n'ont pas collecté suffisamment de DEEE séparément et n'ont donc pas atteint l'objectif de collecte fixé par l'UE. Les États membres devraient intensifier leurs efforts de mise en œuvre afin de satisfaire aux obligations précitées. À cet égard, ils pourraient s'appuyer sur les recommandations par pays formulées dans le rapport d'alerte précoce en matière de déchets de 2023. Cela aidera également les États membres à atteindre les objectifs à venir de 2025, 2030 et 2035, fixés par les récentes modifications de la législation de l'UE en matière de déchets. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à chacun des 27 États membres, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponses satisfaisantes, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

Lettre de mise en demeure au titre de l'article 260 du TFUE

La Commission demande à la HONGRIE de se conformer aux normes de qualité de l'air

La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au titre de l'article 260 du TFUE à la Hongrie [INFR(2008)2193] au motif que cet État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 février 2021 (C-637/18). Dans cet arrêt, la Cour de justice a constaté que la Hongrie ne respectait pas la directive sur la qualité de l'air ambiant (directive 2008/50/CE). Le pacte vert pour l'Europe, avec son ambition «zéro pollution», appelle à la mise en œuvre intégrale des normes de qualité de l'air afin de protéger la santé humaine et de préserver le milieu naturel de manière efficace. La directive sur la qualité de l'air ambiant oblige les États membres à maintenir les concentrations de certains polluants dans l'air ayant des effets significatifs sur la santé, comme les particules PM10, en dessous de certaines valeurs limites. En cas de dépassement de ces valeurs limites, les États membres doivent adopter des mesures pour que les périodes de dépassement soient les plus courtes possible. En février 2021, la Cour de justice a jugé que la Hongrie avait dépassé de façon systématique et persistante la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans trois zones de qualité de l'air depuis 2005 et n'avait pas adopté de mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Depuis cet arrêt, la Hongrie a accompli certains progrès pour répondre à ces griefs et une seule zone, la vallée de Sajó, était encore non conforme en 2022. Toutefois, dans cette zone, le respect des valeurs limites n'est attendu qu'en 2025 au plus tôt, ce qui ne tient pas compte de la gravité de la question telle que soulignée dans l'arrêt. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Hongrie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, avec une demande d'infliger des sanctions financières.

Avis motivés

La Commission demande à la SLOVAQUIE de veiller à une collecte et à un traitement adéquats des eaux urbaines résiduaires

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Slovaquie [INFR(2021)2147], au motif que cet État membre ne se conforme pas aux obligations fixées dans la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE du Conseil). La directive vise à protéger la santé humaine et l'environnement en exigeant la collecte et le traitement avant rejet des eaux urbaines résiduaires dans l'environnement. Les villes sont tenues de mettre en place les infrastructures nécessaires à la collecte et au traitement de leurs eaux résiduaires. En l'absence de collecte ou de traitement, les eaux résiduaires peuvent mettre en danger la santé humaine et polluer les lacs, les fleuves et rivières, les sols et les eaux côtières et souterraines. Or, en Slovaquie, six agglomérations ont omis de s'équiper d'un système de collecte et de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires y pénétrant soient traitées de manière appropriée. Ces agglomérations auraient dû se mettre en conformité pour le 31 décembre 2015 au plus tard. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Slovaquie en décembre 2021. Les autorités slovaques ont répondu aux préoccupations soulevées et ont fait passer le nombre d'agglomérations non conformes de 19 à six. Toutes les préoccupations n'ont cependant pas été pleinement dissipées. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Slovaquie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à l'AUTRICHE de transposer correctement la législation de l'UE relative aux installations de combustion moyennes

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Autriche [INFR(2021)2088] au motif que cet État membre n'a pas correctement intégré dans sa législation nationale la directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes [directive (UE) 2015/2193]. Cette directive vise à réduire la pollution atmosphérique en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes. Celles-ci sont utilisées dans un large éventail d'applications, dont la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques et résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles. Elles constituent une source importante de pollution atmosphérique par le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote et la poussière. Le pacte vert pour l'Europe, en particulier le plan d'action «zéro pollution», met l'accent sur la réduction de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, laquelle est l'un des principaux facteurs nuisant à la santé humaine. Le respect des valeurs limites d'émission et des normes de qualité de l'air établies dans la législation de l'UE est essentiel pour protéger la santé humaine et préserver le milieu naturel de manière efficace. La Commission avait décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à l'Autriche en septembre 2021. Depuis lors, l'Autriche a adopté des mesures visant à améliorer la transposition de la directive. Toutefois, en dépit des progrès réalisés, certaines réglementations régionales ne sont toujours pas pleinement compatibles avec la directive. Les griefs restants concernent en particulier la transposition de la définition d'«exploitant» figurant dans la directive, l'exigence selon laquelle aucune nouvelle installation de combustion moyenne ne doit être exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l'objet d'un enregistrement, ainsi que l'obligation de suspendre l'exploitation des installations si leur non-conformité entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Autriche, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la ROUMANIE d'améliorer son traitement des déchets

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Roumanie [INFR(2020)2355] au motif que cet État membre n'applique pas correctement la directive concernant la mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE) et la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851]. La directive concernant la mise en décharge des déchets fixe des normes pour les décharges afin de prévenir leurs effets néfastes sur la santé humaine, l'eau, le sol et l'air. Conformément à cette directive, les États membres doivent prendre des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Conformément à la directive-cadre relative aux déchets, les États membres ont l'obligation de valoriser et d'éliminer les déchets d'une manière qui ne présente pas de danger pour la santé humaine et l'environnement, l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets étant interdits. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Roumanie en novembre 2021 concernant les lacunes dans cinq décharges, mais aussi le fait que la Roumanie n'avait pas mis en place un réseau intégré et adéquat d'installations de gestion des déchets, compte tenu des meilleures techniques disponibles. Après avoir évalué la réponse présentée par les autorités roumaines et sur la base des données récentes, la Commission a conclu que trois décharges étaient toujours non conformes, notamment une décharge située à Bucarest. Elle a également conclu que la capacité des installations de traitement des déchets avant leur mise en décharge en Roumanie était insuffisante pour les déchets municipaux en mélange et les biodéchets. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Roumanie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la BELGIQUE pour manquement à l'obligation de prendre des mesures suffisantes pour lutter contre la pollution par les nitrates

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique [INFR(2022)2051] au motif que ce pays n'a pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre la pollution par les nitrates en Région flamande, comme l'exige la directive sur les nitrates (directive 91/676/CEE du Conseil). Cette directive vise à protéger les eaux de surface et les eaux souterraines contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ces dernières années, la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface s'est considérablement aggravée en Région flamande et ces eaux figurent parmi les plus polluées de l'Union européenne. Il ressort clairement des rapports des autorités flamandes que les programmes d'action flamands successifs contre les nitrates n'ont pas donné de résultats et que jusqu'à présent, les niveaux de pollution restent excessivement élevés, ce qui représente un risque pour l'homme et l'environnement. En février 2023, la Commission avait envoyé à la Belgique une lettre de mise en demeure demandant aux autorités flamandes de prendre d'urgence des mesures contre la pollution par les nitrates. Cette lettre a été suivie de l'envoi d'un avis motivé en septembre 2023. Près de cinq ans après que les autorités belges ont reconnu pour la première fois la nécessité d'une action urgente, la Région flamande n'a toujours pas pris les mesures nécessaires. La Commission considère donc que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités belges sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la GRÈCE au motif que ce pays n'a pas collecté et traité de manière adéquate les eaux urbaines résiduaires

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce [INFR(2020)2021] pour respect incomplet des obligations en matière de collecte et de traitement prévues par la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE). La directive vise à protéger la santé humaine et l'environnement en exigeant la collecte et le traitement avant rejet des eaux urbaines résiduaires dans l'environnement. Les villes doivent mettre en place les infrastructures nécessaires à la collecte et au traitement de leurs eaux résiduaires. La Commission a adressé à la Grèce, en mai 2020, une lettre de mise en demeure, suivie d'un avis motivé en décembre 2021. Malgré certains progrès, les autorités grecques n'ont pas encore pleinement répondu aux griefs. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités grecques ont été insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la FRANCE pour non-respect de la directive sur l'eau potable

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France [INFR(2020)2273] pour non-respect de la concentration maximale de nitrates dans l'eau potable fixée dans la directive sur l'eau potable [directive (UE) 2020/2184]. La directive sur l'eau potable vise à protéger la santé humaine des effets néfastes de l'eau potable contaminée. En France, sur une longue période, la concentration maximale de nitrates a été dépassée en ce qui concerne l'eau potable fournie à une partie de la population. 107 zones de distribution d'eau sont concernées dans sept régions. La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la France en octobre 2020, suivie d'un avis motivé en février 2023. Elle considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités françaises sont insuffisants pour répondre pleinement aux griefs; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la FRANCE pour défaut d'adoption de plans d'action contre le bruit

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France [INFR(2013)2006] pour défaut d'adoption de plans d'action contre le bruit pour toutes les agglomérations et les grands axes routiers, conformément à la directive sur le bruit (directive 2002/49/CE). La directive sur le bruit définit les niveaux de pollution sonore et les mesures nécessaires pour y remédier, telles que des mesures appropriées d'urbanisme et de protection contre le bruit. Cette directive impose aux États membres d'établir des cartes indiquant l'exposition au bruit dans les grandes agglomérations, le long des grands axes ferroviaires et routiers et autour des grands aéroports. Ces cartes servent de base pour définir des mesures de réduction de la pollution sonore dans les plans d'action contre le bruit. Elles sont essentielles pour informer le public des niveaux de bruit auxquels il est exposé, et permettent aux Européens de vérifier par eux-mêmes si leurs autorités prennent des mesures suffisantes. La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la France en mai 2013, puis une lettre de mise en demeure complémentaire en décembre 2017, et enfin un avis motivé en septembre 2023. Malgré certains progrès, les autorités françaises n'ont pas pleinement répondu aux griefs. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités françaises ont été insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

2. Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

(Pour plus d'informations: Johanna Bernsel – tél. +32 229 86699, Federica Miccoli – tél. +32 229 58300)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à l'IRLANDE de se conformer aux règles de l'UE relatives aux produits de construction

La Commission a décidé aujourd'hui d'ouvrir une procédure d'infraction contre l'Irlande [INFR(2024)4003] au motif que cet État membre n'a pas effectué de surveillance du marché comme l'exige le règlement sur les produits de construction [règlement (UE) nº 305/2011]. Ce règlement impose aux autorités de contrôler la fabrication et la mise sur le marché des produits de construction avant leur utilisation. D'après les constatations de la Commission, les autorités irlandaises limitaient leurs activités de contrôle aux bâtiments achevés ou aux projets de génie civil terminés. Or la limitation des activités de surveillance du marché à des mesures sur place compromet la libre circulation des produits de construction sûrs dans l'Union. En raison de produits de construction défectueux, plusieurs milliers de maisons en Irlande ont subi de très graves dégâts. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Irlande, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à la BELGIQUE et à la BULGARIE de transposer correctement la directive relative au contrôle de proportionnalité

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Belgique [INFR(2023)2155] et un avis motivé complémentaire à la Bulgarie [INFR(2021)2206] au motif que ces États membres n'ont pas transposé correctement les règles de l'UE énoncées dans la directive (UE) 2018/958 à ce sujet. Cette directive régit l'examen de la proportionnalité des nouvelles règles ou des règles modifiées limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice. Un examen systématique des réglementations professionnelles avant l'adoption ou la modification de dispositions législatives est primordial pour empêcher la survenue d'obstacles injustifiés sur le marché unique. La Commission considère que la Belgique et la Bulgarie n'ont pas correctement transposé la directive, en particulier l'obligation de veiller à ce que les initiatives et amendements parlementaires fassent effectivement l'objet d'une évaluation de la proportionnalité. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Belgique et un avis motivé complémentaire à la Bulgarie. Ces deux États membres disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la GRÈCE et à la POLOGNE de transposer les règles de l'UE relatives au chargeur universel

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à la Grèce [INFR(2024)0041] et à la Pologne [INFR(2024)0112] pour défaut de communication des mesures requises pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu de la directive relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques [directive (UE) 2022/2380]. Cette modification de la directive relative aux équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE) introduit une solution de charge universelle. Les exigences en matière de charge universelle s'appliqueront à partir du 28 décembre 2024 à l'ensemble des téléphones mobiles, des tablettes, des appareils photo numériques, des casques d'écoute, des casques-micro, des haut-parleurs portatifs, des consoles de jeux vidéo portatives, des liseuses numériques, des écouteurs intra-auriculaires, des claviers, des souris et des systèmes de navigation portables. Elles s'appliqueront également aux ordinateurs portables à partir du 28 avril 2026. Le délai de transposition de la nouvelle directive était fixé au 28 décembre 2023. Or la Grèce et la Pologne n'ont toujours pas communiqué leurs mesures nationales de transposition de la directive. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser des avis motivés à ces deux États membres, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la BELGIQUE pour non-respect de la directive sur les services

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique [INFR(2022)4120] pour non-respect de la directive sur les services (2006/123/CE). La directive sur les services a pour objectif de veiller à ce que les prestataires de services ne se heurtent pas à des obstacles injustifiés lorsqu'ils souhaitent fournir des services transfrontières depuis leur pays d'origine. Selon la Commission, la réglementation belge relative aux garanties financières exigées dans le contexte de la vente de logements en futur état d'achèvement (achat sur plan) crée un obstacle injustifié à la prestation de services de construction. Le droit belge exige en effet que les entrepreneurs non agréés fournissent une garantie financière de 100 %, laquelle n'est que de 5 % pour les entrepreneurs agréés dans le cadre d'une procédure de certification belge. Or il est excessivement difficile pour les entrepreneurs non belges d'accéder à cette procédure. Cet obstacle rend plus difficile pour les entreprises de construction situées en dehors de la Belgique d'accéder aux marchés, de franchir les frontières et de se développer. Les utilisateurs de ces services (des particuliers, mais aussi nombre d'entreprises) ne peuvent donc pas bénéficier des services les plus compétitifs et les plus innovants disponibles sur le marché unique. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités belges sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la GRÈCE pour non-respect de la législation de l'UE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce [INFR(2022)4078] pour non-conformité de ses règles nationales avec la législation de l'UE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les règles de l'UE permettent aux professionnels de fournir plus facilement leurs services dans différents États membres. La Commission considère en particulier que la législation grecque ne respecte pas la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  Selon la législation grecque, les directeurs d'école diplômés dans d'autres États membres doivent suivre une procédure plus lourde de reconnaissance universitaire de leurs qualifications professionnelles afin de pouvoir travailler en Grèce, ce qui est contraire à la directive et rend l'accès au marché du travail grec plus difficile pour certains professionnels. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités grecques sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la BULGARIE pour restriction de la prestation temporaire de services à caractère social

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie [INFR(2019)2153] pour limitation à six mois par an de la durée maximale de prestation de services sociaux transfrontières temporaires, tels que les services de conseil ou de plaidoyer, d'intérêt général, de thérapie ou de réadaptation, de formation professionnelle et de soins. La loi bulgare sur les services sociaux enfreint la directive 2006/123/CE sur les services et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres ne sont pas autorisés à fixer de durée maximale pour les services temporaires. La notion de prestation temporaire de services répond à plusieurs critères, tels que leur durée, leur fréquence, leur périodicité et leur continuité. Les États membres ne peuvent pas exiger des opérateurs économiques qu'ils s'établissent de manière stable sur leur territoire pour pouvoir y fournir des services.

La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités bulgares sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

3. Justice

(Pour plus d'informations: Christian Wigand – tél. +32 229 62253, Cristina Torres Castillo – tél. +32 229 90679, Jördis Ferroli – tél. +32 229 92729, Yuliya Matsyk – tél. +32 229 62716)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à la SLOVÉNIE de transposer correctement les règles de l'UE visant à lutter contre la fraude portant atteinte au budget de l'Union

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à la Slovénie [INFR(2021)2267] pour transposition incorrecte dans sa législation nationale de la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (la «directive PIF»). Les règles en question augmentent le niveau de protection du budget de l'UE en harmonisant les définitions, les sanctions et les délais de prescription applicables aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et elles jettent les bases de la compétence du Parquet européen. Le délai de transposition de la directive en droit national était fixé au 6 juillet 2019. En février 2022, la Commission avait envoyé une première lettre de mise en demeure à la Slovénie. Elle considérait, entre autres, que la Slovénie n'avait pas correctement transposé la notion d'«agent public» et ne prévoyait pas la responsabilité des personnes morales pour les infractions pénales commises par un dirigeant d'une personne morale, comme l'exige la directive. Elle considère également que l'exigence de double incrimination enfreint une disposition de la directive PIF qui n'était pas mentionnée dans la lettre précédente. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure complémentaire à la Slovénie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande instamment à l'IRLANDE, à la CROATIE, à la HONGRIE et à l'AUTRICHE de se conformer aux procédures judiciaires transfrontières relatives au mandat d'arrêt européen

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'envoyer des lettres de mise en demeure complémentaires à l'Irlande [INFR(2020)2072] et à la Croatie [INFR(2021)211], ainsi que des avis motivés à la Hongrie [INFR(2020)2071] et à l'Autriche [INFR(2021)2307], pour non-respect de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil). Le mandat d'arrêt européen (MAE) est une procédure judiciaire transfrontière simplifiée de remise d'une personne recherchée aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. Opérationnel depuis le 1er janvier 2004, le MAE a remplacé les longues procédures d'extradition qui existaient entre les États membres de l'Union européenne. La Commission avait envoyé des lettres de mise en demeure à l'Irlande en octobre 2020, à l'Autriche en décembre 2020, à la Hongrie en juin 2021 et à la Croatie en septembre 2021. En outre, la Commission a envoyé des lettres de mise en demeure complémentaires à l'Autriche et à la Hongrie en novembre 2023. Après avoir analysé les nouveaux actes législatifs modificatifs adoptés par l'Irlande et la Croatie, la Commission a conclu à l'émergence de nouveaux griefs, en plus de ceux exposés dans la première lettre de mise en demeure. L'Irlande a transposé de manière incorrecte les dispositions relatives aux décisions rendues par défaut, à la détermination de l'autorité judiciaire compétente, à la situation dans l'attente de la décision et aux concours d'obligations internationales. La Croatie a transposé de manière incorrecte les dispositions relatives aux garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers et à la situation dans l'attente de la décision. La Hongrie n'a pas transposé intégralement les dispositions relatives au concours d'obligations internationales et a transposé de manière incorrecte les dispositions relatives aux motifs de refus, aux jugements rendus par défaut et à la situation dans l'attente de la décision. L'Autriche, quant à elle, n'a pas transposé intégralement les dispositions relatives aux privilèges et immunités et a transposé de manière incorrecte les dispositions relatives aux motifs de refus facultatifs. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure complémentaires à l'Irlande et à la Croatie et des avis motivés à l'Autriche et à la Hongrie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'adresser des avis motivés à l'Irlande et à la Croatie et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre l'Autriche et la Hongrie.

La Commission demande à la SLOVAQUIE de transposer correctement les règles de l'UE relatives au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé complémentaire à la Slovaquie [INFR(2023)2008] pour transposition incorrecte en droit national de la directive relative au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation (directive 2013/48/UE). Les États membres avaient jusqu'au 27 novembre 2016 pour transposer la directive. Cette directive est l'une des six directives qui composent le cadre juridique de l'UE établissant des normes minimales communes pour un procès équitable qui garantissent que les droits des suspects et des personnes poursuivies sont suffisamment protégés. Elle renforce la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de justice pénale et facilite ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Dans l'avis motivé complémentaire d'aujourd'hui, la Commission relève des lacunes en ce qui concerne la transposition correcte du champ d'application des droits procéduraux et les dérogations au droit d'accès à un avocat. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Slovaquie en juin 2023, suivie d'un avis motivé en novembre 2023. S'il est vrai que certaines des lacunes ont été comblées depuis lors, les modifications récemment apportées à la loi en Slovaquie, plus précisément en ce qui concerne la définition de la notion de suspect, suscitent de nouvelles préoccupations. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé complémentaire à la Slovaquie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à l'ESTONIE de transposer les règles visant à protéger les personnes qui signalent des infractions au droit de l'Union

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Estonie [INFR(2024)0033] pour défaut de communication des mesures relatives à la mise en place de canaux de signalement interne par les entreprises de taille moyenne, comme l'exige la directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union [directive (UE) 2019/1937]. Entre autres obligations, la directive impose aux États membres de veiller à ce que les entreprises privées comptant 50 travailleurs ou plus d'établir des canaux et des procédures de signalement interne permettant à leurs salariés de signaler des violations des règles européennes de manière confidentielle. Les États membres avaient jusqu'au 17 décembre 2023 pour communiquer ces mesures à la Commission. En janvier 2024, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à l'Estonie pour défaut de communication des mesures de transposition correspondantes. L'Estonie, elle a communiqué ces dispositions de transposition, mais a reporté leur entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Estonie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission prend de nouvelles mesures contre le ROYAUME-UNI, l'invitant à se conformer à la législation de l'Union en matière de libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, afin de veiller à la mise en œuvre de l'accord de retrait*

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé [INFR(2020)2202] au Royaume-Uni au motif que cet État ne respecte pas le droit de l'Union en matière de libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. La Commission considère qu'il existait plusieurs lacunes dans la mise en œuvre par le Royaume-Uni du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui continuent d'affecter les citoyens de l'Union dans le cadre de l'accord de retrait. Il s'agit plus précisément du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (article 21 du TFUE), de la libre circulation des travailleurs (article 45 du TFUE) et de la liberté d'établissement (article 49 du TFUE), ainsi que de la transposition de la directive sur la libre circulation de 2004. C'est dans ce contexte qu'en mai 2020, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni. À la suite de la réponse, la Commission a conclu que plusieurs points n'étaient toujours pas pris en compte, en particulier des éléments concernant les citoyens de l'Union ou les membres de leur famille (par exemple, les enfants placés sous tutelle légale ou les membres éloignés de la famille) exerçant leurs droits à la libre circulation qui devraient être bénéficiaires de l'accord de retrait. Le Royaume-Uni dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. L'accord de retrait permet à la Commission de poursuivre une procédure d'infraction qu'elle avait ouverte avant la fin de la période de transition en ce qui concerne le droit britannique tel qu'il se présentait à la fin de ladite période.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de recours contre la TCHÉQUIE et la HONGRIE pour transposition incorrecte des dispositions relatives au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation

La Commission européenne a décidé ce jour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la Tchéquie [INFR(2021)2107] et la Hongrie [INFR(2021)2137] pour transposition incorrecte de la directive relative au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation (directive 2013/48/UE). Les États membres avaient jusqu'au 27 novembre 2016 pour transposer la directive. Le 23 septembre 2021, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Tchéquie concluant que certaines des mesures nationales de transposition qu'elle lui avait notifiées ne répondaient pas aux exigences de la directive. Le 28 septembre 2023, la Commission a émis un avis motivé. Après avoir analysé les réponses de la Tchéquie, elle réaffirme que l'une des dispositions de la directive relative aux dérogations possibles au droit d'accès à un avocat n'a pas été correctement transposée en droit national. En ce qui concerne la Hongrie, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure le 12 novembre 2021, suivie, le 14 juillet 2023, d'un avis motivé. Après avoir analysé les réponses de la Hongrie, la Commission a conclu que la législation hongroise, telle qu'elle lui avait été notifiée, n'était toujours pas conforme aux exigences de la directive. La Commission estime en particulier que les dérogations au droit d'accès à un avocat pour les besoins de l'enquête et la renonciation au droit d'accès à un avocat ne sont pas correctement transposées. La Commission a par conséquent décidé de saisir la Cour de justice de recours contre la Tchéquie et la Hongrie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse concernant la Hongrie et le communiqué de presse concernant la Tchéquie.

La Commission décide de saisir la Cour d'un recours contre la BULGARIE pour transposition incorrecte des règles relatives au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

La Commission a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie [INFR(2021)2098] pour transposition incorrecte de la directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (directive 2012/13/UE). Les États membres avaient jusqu'au 2 juin 2014 pour transposer la directive. Le 23 septembre 2021, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Bulgarie au motif que cet État membre n'avait pas transposé correctement la directive en droit national. Le 28 septembre 2023, la Commission a émis un avis motivé réitérant les griefs exposés dans la lettre de mise en demeure. Or la Bulgarie n'a toujours pas pleinement répondu aux préoccupations de la Commission telles que la transposition incorrecte du champ d'application de la directive pour les personnes qui sont soupçonnées de facto d'avoir commis une infraction pénale, le droit à l'information sur les droits, le droit à une déclaration de droits dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen et le droit d'accès aux pièces du dossier. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

4. Énergie

(Pour plus d'informations: Tim McPhie – tél. +32 229 58602, Giulia Bedini – tél. +32 229 58661, Ana Crespo-Parrondo – tél. +32 229 81325)

Lettre de mise en demeure

La Commission demande instamment à la Hongrie de ne pas affaiblir la position de l'Union sur les arbitrages intra-UE dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie et de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Hongrie [INFR(2024)2206] au motif que ce pays a affaibli la position de l'Union sur la scène internationale en ce qui concerne l'interdiction des arbitrages intra-UE entre investisseurs et États dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie (TCE) et qu'il a contredit la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le 26 juin 2024, l'Union et 26 États membres ont signé une déclaration sur les conséquences juridiques de l'arrêt Komstroy, dans lequel la Cour de justice a jugé que la clause d'arbitrage du TCE n'est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d'un autre État membre au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre. Cette déclaration complétait un accord conclu le même jour et clarifiant la position de longue date de l'Union selon laquelle la clause d'arbitrage prévue dans le traité sur la Charte de l'énergie ne s'applique pas – et ne s'est jamais appliquée – dans les relations entre un investisseur de l'UE et un pays de l'UE ou l'Union. Le même jour, la Hongrie a adopté une déclaration unilatérale, affirmant que l'arrêt Komstroy ne s'applique qu'aux futures procédures d'arbitrage intra-UE entre investisseurs et États. Dans cette déclaration unilatérale, la Hongrie avance également que cet effet futur ne commencera qu'une fois que le traité sur la Charte de l'énergie aura été modifié.

La Commission estime que la déclaration unilatérale de la Hongrie contredit l'arrêt de la Cour de justice, ainsi que la position de l'Union à l'égard des tribunaux arbitraux et des juridictions de pays tiers. En outre, la Commission considère qu'en exprimant ouvertement une position unilatérale différente, la Hongrie enfreint le principe de coopération loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, qui impose aux États membres de s'abstenir d'affaiblir la position de l'Union sur la scène internationale. De plus, en contredisant une interprétation donnée par la Cour, la Hongrie semble ne pas respecter le fait que les arrêts de la Cour de justice sont définitifs, font autorité et ont un caractère contraignant. Ces principes sont consacrés par l'article 19 du traité sur l'Union européenne et les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout comme les principes généraux d'autonomie, de primauté, d'effectivité et d'application uniforme du droit de l'Union.

La Commission a donc décidé d'adresser une lettre de mise en demeure à la Hongrie. Cette dernière dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

 

5. Emplois et droits sociaux

(Pour plus d'informations: Veerle Nuyts – tél. +32 229 96302, Ignazio Cocchiere – tél. +32 229 82261)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande instamment à la GRÈCE d'éviter des conditions d'emploi discriminatoires dans les écoles publiques

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Grèce [INFR(2024)4013] au motif que cette dernière n'a pas transposé correctement dans son droit national la directive 1999/70/CE du Conseil, qui interdit la discrimination à l'égard des travailleurs à durée déterminée. La législation grecque prévoit des conditions d'emploi moins favorables pour les enseignants des écoles publiques sous contrat à durée déterminée que pour les enseignants sous contrat à durée indéterminée, par exemple en ce qui concerne les congés de maternité et de maladie. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande instamment à l'ESPAGNE de supprimer les conditions d'emploi discriminatoires dans le secteur public

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser une deuxième lettre de mise en demeure complémentaire à l'Espagne [INFR(2014)4224] au motif que cette dernière n'a pas transposé correctement dans son droit national la directive 1999/70/CE du Conseil, qui interdit la discrimination à l'égard des travailleurs à durée déterminée. La législation espagnole prévoit des conditions d'emploi moins favorables (notamment sur le plan des droits à congé) pour les travailleurs à durée déterminée du secteur public espagnol que pour les travailleurs à durée indéterminée. Selon la Commission, il s'agit là d'une discrimination contraire au droit de l'Union, raison pour laquelle elle a ouvert cette procédure d'infraction en 2014. Bien que l'Espagne ait modifié les règles depuis lors, des problèmes de discrimination subsistent. Dans sa deuxième lettre de mise en demeure complémentaire, la Commission évoque les différences de traitement en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, le droit à certains types de congé ou l'accès aux parcours professionnels. L'Espagne dispose à présent de deux mois pour remédier aux manquements constatés par la Commission. À défaut, la Commission pourrait décider de lui adresser un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à la GRÈCE de se conformer aux règles de l'UE relatives aux prestations familiales

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Grèce [INFR(2023)2097] pour non-respect des règles de l'UE en matière de coordination de la sécurité sociale [règlement (CE) nº 883/2004] et de libre circulation des travailleurs [règlement (UE) nº 492/2011 et article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]. Selon la législation grecque, seuls les ressortissants de l'UE qui résident depuis au moins cinq ans avec leurs enfants en Grèce peuvent demander des prestations familiales. En outre, les ressortissants de pays extérieurs à l'UE qui relèvent des règles de l'UE en matière de coordination de la sécurité sociale (par exemple parce qu'ils ont déménagé en Grèce depuis un autre État membre de l'UE) ne peuvent demander des prestations familiales qu'après douze ans minimum de résidence en Grèce. De l'avis de la Commission, cette législation est discriminatoire et contraire au droit de l'Union. En outre, les règles de l'UE sur la coordination de la sécurité sociale interdisent toute condition de résidence pour bénéficier de prestations de sécurité sociale telles que les allocations familiales. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à l'ALLEMAGNE, à la CROATIE, aux PAYS-BAS, à la SUÈDE et à la SLOVÉNIE d'intégrer l'acte législatif européen sur l'accessibilité dans leur droit national

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à l'Allemagne [INFR(2022)0295], à la Croatie [INFR(2022)0306], à la Suède [INFR(2022)0322] et à la Slovénie [INFR(2022)0324], ainsi qu'un avis motivé complémentaire aux Pays-Bas [INFR(2022)0315], au motif que ces États membres n'ont pas intégré dans leur droit national les règles de l'UE relatives à l'accessibilité des produits et des services pour les personnes handicapées [directive (UE) 2019/882, l'acte législatif européen sur l'accessibilité]. Jusqu'à présent, ces États membres n'ont communiqué à la Commission que des mesures de transposition partielles. L'acte législatif européen sur l'accessibilité exige que les produits et services essentiels tels que les téléphones, les ordinateurs, les livres électroniques, les services bancaires et les communications électroniques soient accessibles aux personnes handicapées. L'objectif est de contribuer à accroître la participation active à la société, y compris à l'éducation et à l'emploi, ainsi que l'autonomie et les possibilités de mobilité des personnes handicapées, qui représentent plus de 100 millions de citoyens européens. Les entreprises et le secteur des services doivent veiller à respecter un ensemble d'exigences communes au niveau de l'Union en matière d'accessibilité d'ici 2025. La Commission avait envoyé des lettres de mise en demeure à 24 États membres en juillet 2022, et à trois autres États membres en avril 2023, pour défaut de communication des mesures transposant intégralement cette directive. En juillet 2023, elle a ensuite adressé des avis motivés à cinq États membres pour défaut persistant de communication de mesures de transposition. Aujourd'hui, la Commission a décidé d'adresser des avis motivés à l'Allemagne, à la Croatie, à la Suède et à la Slovénie, ainsi qu'un avis motivé complémentaire aux Pays-Bas, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la BULGARIE pour non-transposition dans son droit national de l'acte législatif européen sur l'accessibilité

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie [INFR(2022)0290] pour non-transposition dans son droit national de l'acte législatif européen sur l'accessibilité [directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services]. Malgré l'annonce faite concernant la proposition d'un projet de loi transposant l'acte législatif européen sur l'accessibilité et sa soumission à l'Assemblée nationale en décembre 2023, la Bulgarie n'a encore procédé à aucune notification formelle. La Commission conclut donc que l'acte législatif européen sur l'accessibilité n'a pas encore été intégré dans le droit national bulgare. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ALLEMAGNE concernant le droit des travailleurs mobiles de l'UE de bénéficier de prestations familiales

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Allemagne [INFR(2021)4039] pour non-respect des droits des travailleurs mobiles d'autres États membres de l'UE en ce qui concerne le montant des prestations familiales qui leur sont octroyées. Ce non-respect des droits des travailleurs mobiles constitue une discrimination et une violation de la législation de l'UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) nº 883/2004] et de libre circulation des travailleurs [règlement (UE) nº 492/2011 et article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne].

La Bavière a instauré en 2018 un nouveau régime d'allocations familiales pour les résidents de Bavière ayant des enfants en bas âge (jusqu'à trois ans). En vertu de ce régime, les ressortissants de l'UE dont les enfants résident dans un État membre où le coût de la vie est moindre qu'en Bavière ne perçoivent qu'un montant de prestation réduit. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Allemagne. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ITALIE concernant le droit des travailleurs mobiles de l'UE de bénéficier de prestations familiales

Aujourd'hui, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Italie [INFR(2022)0322] pour non-respect des droits des travailleurs mobiles d'autres États membres de l'UE en ce qui concerne les prestations familiales qui leur sont octroyées. Ce non-respect des droits des travailleurs mobiles constitue une discrimination et une violation de la législation de l'UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) nº 883/2004] et de libre circulation des travailleurs [règlement (UE) nº 492/2011 et article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]. En mars 2022, l'Italie a introduit un nouveau régime d'allocations familiales pour enfants à charge («Assegno unico e universale per i figli a carico»). Dans le cadre de ce régime, les travailleurs qui ne résident pas depuis au moins deux ans en Italie ou dont les enfants ne résident pas en Italie ne peuvent pas bénéficier de la prestation. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Italie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

6. Services financiers

(Pour plus d'informations: Francesca Dalboni – tél. +32 229 88170, Marta Pérez-Cejuela – tél. +32 229 63770)

Lettres de mise en demeure

La Commission invite l'ESPAGNE à garantir les libertés du marché intérieur dans le cadre des régimes complémentaires de pension nationaux

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en adressant une lettre de mise en demeure à l'Espagne [INFR(2024)4009] concernant certaines restrictions introduites par les règles nationales de ce pays pour ce qui est des régimes de pension professionnels et individuels. L'interdiction espagnole de verser dans les régimes de pension professionnels et individuels des cotisations dépassant les montants maximaux déductibles à des fins fiscales peut être contraire à la libre circulation des travailleurs, des services et des capitaux et au droit d'établissement garantis par les traités. La procédure d'infraction porte sur cette interdiction, qui peut constituer une entrave au marché unique et limiter indûment l'accès aux pensions complémentaires, mais elle ne remet pas en cause les montants fiscalement déductibles. En outre, le fait que l'Espagne autorise les transferts individuels de droits à pension au niveau national, mais pas transfrontière, dans le cadre des régimes complémentaires de pension peut également être contraire aux libertés du marché intérieur. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Espagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la HONGRIE de transposer correctement la directive antiblanchiment dans son droit national

La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à la Hongrie [INFR(2023)2098] pour transposition incorrecte de la directive antiblanchiment. La première lettre de mise en demeure, adressée à la Hongrie en septembre 2023, concernait l'octroi de licences aux prestataires de services sur actifs virtuels. En outre, la Commission estime maintenant que le cadre juridique hongrois ne garantit pas non plus l'exhaustivité du registre national des bénéficiaires effectifs, étant donné que les fonds de capital-investissement ne sont pas couverts.  Les règles antiblanchiment jouent un rôle important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les scandales de blanchiment de capitaux ont fait apparaître la nécessité de définir des règles plus strictes au niveau de l'UE. Les lacunes législatives présentes dans un État membre ont une incidence sur l'UE dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle les règles de l'Union devraient faire l'objet d'une mise en œuvre et d'une surveillance efficaces afin de lutter contre la criminalité et de protéger notre système financier. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure complémentaire à la Hongrie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission invite 9 États membres à achever la transposition dans leur droit national des modifications apportées à la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances

La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)2175], à l'Espagne [INFR(2024)2178], à l'Italie [INFR(2024)2179], à Chypre [INFR(2024)2176], à la Lituanie [INFR(2024)2180], à l'Autriche [INFR(2024)2174], à la Pologne [INFR(2024)0036], au Portugal [INFR(2024)2185] et à la Slovaquie [INFR(2024)2186] au motif qu'ils n'ont pas transposé intégralement les modifications apportées à la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (directive 2014/59/UE, «BRRD») par le règlement (UE) 2022/2036 en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d'importance systémique mondiale et la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des groupes bancaires. Les modifications apportées à la BRRD par le règlement (UE) 2022/2036 sont importantes pour garantir un alignement complet, au sein de l'UE, sur les normes du Conseil de stabilité financière relatives à la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) des établissements d'importance systémique mondiale (EISm). Elles sont nécessaires, en particulier, pour refléter correctement l'exposition des EISm de l'UE à leurs filiales situées dans des pays tiers et pour améliorer encore la capacité des plus grands groupes bancaires de l'UE à résister aux chocs financiers. En outre, elles devraient aboutir à une harmonisation complète du traitement prudentiel des ressources internes pour l'absorption des pertes et la recapitalisation des entités intermédiaires d'un groupe bancaire, ce qui est important pour la résolvabilité des banques. En l'absence de transposition de ces mesures techniques mais importantes, il ne sera pas possible d'atteindre le niveau d'harmonisation nécessaire au sein du cadre unifié de l'UE pour le secteur bancaire. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à la Bulgarie, à l'Espagne, à l'Italie, à Chypre, à la Lituanie, à l'Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovaquie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

La Commission invite l'ESPAGNE et le PORTUGAL à achever la mise en œuvre du règlement relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à l'Espagne [INFR(2024)2187] et au Portugal [INFR(2024)2188] au motif que ces pays ne lui ont pas communiqué les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux infractions au règlement relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle [règlement (UE) 2019/1238]. Le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle est un régime d'épargne-retraite individuelle facultatif qui offre aux consommateurs des possibilités, à l'échelle paneuropéenne, de se constituer un complément de retraite. Ce type de produit vise à élargir le choix proposé aux épargnants et à leur offrir des produits plus compétitifs, tout en les faisant bénéficier d'un niveau élevé de protection. Il peut être proposé par un large éventail de prestataires de services financiers tels que des compagnies d'assurances, des gestionnaires d'actifs, des banques, certaines entreprises d'investissement et certaines institutions de retraite professionnelle. La Commission envoie des lettres de mise en demeure à l'Espagne et au Portugal, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

La Commission invite la SUÈDE à habiliter l'autorité suédoise de surveillance financière à interdire la négociation sur un marché réglementé en cas de violation de la directive sur la transparence

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Suède [INFR(2024)4015] pour transposition incorrecte de la directive sur la transparence (directive 2004/109/CE), car l'autorité suédoise de surveillance financière n'est pas habilitée à interdire la négociation sur un marché réglementé si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la directive sur la transparence ou des dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci. La directive sur la transparence fixe des règles relatives à la divulgation d'informations périodiques et continues par les sociétés cotées sur les marchés réglementés de l'UE. Les États membres sont tenus de désigner une autorité administrative compétente centrale chargée de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la directive soient appliquées. La directive exige également que chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Suède, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission invite la SUÈDE à transposer correctement les nouvelles règles relatives à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises introduites par la directive à ce sujet

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la Suède [INFR(2024)2195] au motif que ce pays n'a pas aligné sa législation sur la directive comptable, la directive sur la transparence et la directive concernant les contrôles légaux des comptes, telles que modifiées par la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). La CSRD introduit de nouvelles règles relatives à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Ces règles s'appliquent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, en fonction de la taille de l'entreprise. Les mesures nationales de transposition adoptées par la Suède imposent aux entreprises de commencer à publier des informations pour les exercices commençant le 1er juillet 2024 ou après cette date. Cela n'est pas conforme à la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, étant donné que la Suède retarde l'application des obligations correspondantes d'un semestre. Par ce retard, la Suède risque de créer des conditions de concurrence inégales entre les entreprises de l'UE situées dans différents États membres.

En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Suède, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission invite 12 États membres à achever la transposition dans leur droit national de la directive sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à la Belgique [INFR(2024)0006], à la Bulgarie [INFR(2024)0013], à l'Espagne [INFR(2024)0047], à l'Italie [INFR(2024)0074], à Chypre [INFR(2024)001], à la Lituanie [INFR(2024)0079], à la Hongrie [INFR(2024)0067], aux Pays-Bas [INFR(2024)0103], à l'Autriche [INFR(2024)0000], à la Pologne [INFR(2024)0111], au Portugal [INFR(2024)0117] et à la Finlande [INFR(2024)0059] pour transposition incomplète de la directive sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits.

L'objectif principal de la directive (UE) 2021/2167 est de permettre aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits d'exercer leurs activités à l'échelle de l'Union, tout en protégeant fermement les droits des emprunteurs. La directive exige, par exemple, que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement dans leurs relations avec les emprunteurs et communiquent avec ces derniers d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.

Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser des avis motivés à la Belgique, à la Bulgarie, à l'Espagne, à l'Italie, à Chypre, à la Lituanie, à la Hongrie, aux Pays-Bas, à l'Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Finlande, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

 

7. Fiscalité et union douanière

(Pour plus d'informations: Francesca Dalboni – tél. +32 229 88170, Saul Goulding – tél. +32 229 64735)

Lettres de mise en demeure

La Commission invite les Pays-Bas à mettre leurs règles en matière d'imposition des fonds d'investissement en conformité avec le droit de l'Union

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en adressant une lettre de mise en demeure aux Pays-Bas [INFR(2024)4017] pour non-extension du régime néerlandais de réduction du prélèvement fiscal aux fonds d'investissement étrangers comparables aux fonds d'investissement nationaux. Le droit néerlandais prévoit une réduction de l'impôt payé par les fonds d'investissement sur les dividendes qu'ils perçoivent des sociétés dans lesquelles ils détiennent des actions, en compensation de l'impôt payé par les sociétés néerlandaises qui distribuent ces dividendes. Cette réduction est accordée compte tenu de l'impôt dû sur les dividendes (et des impôts étrangers similaires). Contrairement aux fonds d'investissement néerlandais, les fonds d'investissement étrangers ne peuvent pas obtenir de compensation pour l'impôt payé par les sociétés néerlandaises sur les dividendes qu'elles distribuent et que les fonds d'investissement étrangers redistribuent ensuite à leurs propres investisseurs. Par conséquent, le régime néerlandais de réduction du prélèvement fiscal fait qu'il est moins attrayant pour les fonds d'investissement étrangers de fournir leurs services aux investisseurs néerlandais et d'investir dans des actions de sociétés résidentes néerlandaises. Dès lors, la Commission considère que ce régime restreint la libre circulation des capitaux, ce qui est en principe interdit par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, car il instaure une différence de traitement au détriment des fonds d'investissement des autres États membres de l'UE et États de l'EEE. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure aux Pays-Bas, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Saisines de la Cour de justice

La Commission demande à la BELGIQUE de supprimer les conditions discriminatoires applicables à l'exonération fiscale de la rémunération des dépôts d'épargne

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique [INFR(2015)4212], en raison du maintien des conditions d'application discriminatoires de l'exonération fiscale de la rémunération des dépôts d'épargne. La Commission considère que le régime belge d'exonération fiscale applicable aux revenus des dépôts d'épargne prévoit des conditions discriminatoires d'accès au marché bancaire belge pour les prestataires de services établis dans d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qu'il est par conséquent contraire à la libre prestation des services (article 56 du TFUE et article 36 de l'accord sur l'Espace économique européen). La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que le droit belge enfreint la liberté susmentionnée dans des arrêts rendus les 8 juin 2017 et 27 mars 2023 à titre préjudiciel. La Commission avait adressé un avis motivé à la Belgique en juillet 2023. Elle estime que les efforts déployés par les autorités ont été, jusqu'à présent, insuffisants et saisit donc la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

8. Mobilité et transports

(Pour plus d'informations: Adalbert Jahnz – tél. +32 229 53156, Anna Wartberger – tél. +32 229 82054)

Lettres de mise en demeure

La Commission invite 17 États membres à appliquer correctement le système de performance et de tarification des services de navigation aérienne

La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)2075], à la Tchéquie [INFR(2024)2026], au Danemark [INFR(2024)2086], à l'Estonie [INFR(2024)2087], à l'Irlande [INFR(2024)2090], à l'Espagne [INFR(2024)2088], à la Croatie [INFR(2024)2024], à l'Italie [INFR(2024)2091], à la Lettonie [INFR(2024)2092], à la Hongrie [INFR(2024)2076], à Malte [INFR(2024)2093], à l'Autriche [INFR(2024)2085], à la Pologne [INFR(2024)2027], au Portugal [INFR(2024)2094], à la Roumanie [INFR(2024)2095], à la Slovaquie [INFR(2024)2028] et à la Finlande [INFR(2024)2089] au motif qu'ils n'ont pas appliqué correctement certaines dispositions concernant le système de performance et de tarification des services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Les règlements relatifs au ciel unique européen [règlement (CE) nº 549/2004 et règlement (CE) nº 550/2004] imposent aux États membres de répartir les coûts communs entre les services de navigation aérienne en route et terminaux de manière proportionnelle, sur la base d'une méthodologie transparente. Les États membres doivent également inclure dans leurs plans de performance des mécanismes incitatifs pour soutenir la réalisation des objectifs de performance. Les problèmes recensés concernent le niveau inapproprié ou la répartition inadéquate des coûts facturés aux compagnies aériennes, ainsi que l'insuffisance des incitations financières destinées aux prestataires de services. L'application incorrecte des règles de l'UE a une incidence non seulement sur les recettes des prestataires de services de navigation aérienne, mais aussi sur le niveau des redevances payées par les compagnies aériennes, en tant que clients de ces prestataires de services. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à ces 17 États membres, qui disposent maintenant d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

La Commission invite l'ITALIE et le LUXEMBOURG à mettre en place un régime de sanctions efficace concernant le ciel unique européen

La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en adressant des lettres de mise en demeure à l'Italie [INFR(2024)2190] et au Luxembourg [INFR(2024)2191] pour défaut d'établissement d'un régime de sanctions efficace et proportionné couvrant le cadre réglementaire du ciel unique européen établi par le règlement (CE) nº 549/2004. En Italie, le régime de sanctions n'inclut pas entièrement les projets communs ni le système de performance et de tarification. Au Luxembourg, il ne couvre pas les usagers de l'espace aérien, les autres parties prenantes de la gestion du trafic aérien ni les projets communs. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à l'Italie et au Luxembourg, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

Lettre de mise en demeure complémentaire au titre de l'article 258 du TFUE

La Commission invite la HONGRIE et la SUÈDE à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action européen pour la gestion du trafic aérien

La Commission européenne a décidé d'envoyer des lettres de mise en demeure complémentaires à la Hongrie [INFR(2023)2054] et à la Suède [INFR(2023)2060] au motif qu'elles n'ont pas déployé toutes les solutions techniques prévues pour soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien [règlement d'exécution (UE) 2021/116 de la Commission]. Les deux États membres ont fourni des informations complémentaires dans leur réponse à la première lettre de mise en demeure envoyée par la Commission le 14 juillet 2023.  Après avoir réévalué l'état d'avancement de la mise en œuvre dans les deux États membres, la Commission a conclu que des préoccupations subsistaient. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure complémentaires à la Hongrie et à la Suède, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

Avis motivés

La Commission demande à l'ALLEMAGNE, à la CROATIE, à la HONGRIE et à l'AUTRICHE de respecter les règles de l'UE en matière de vote au sein de la Commission du Danube

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à l'Allemagne [INFR(2022)0246], à la Croatie [INFR(2022)0247], à la Hongrie [INFR(2022)0248] et à l'Autriche [INFR(2022)0245] pour manquement à l'obligation qui leur incombe en vertu des traités de l'UE lors de l'adoption, au sein de la Commission du Danube, de recommandations sur des questions susceptibles de porter atteinte aux règles de l'UE ou de modifier leur champ d'application. Lors de la séance plénière du 14 décembre 2021, ces pays ont voté en faveur d'une décision relative à la reconnaissance des documents de l'équipage des navires, qui relève de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure [directive (UE) 2017/2397] et de la directive sur les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers [directive (UE) 2021/1233]. Ils n'y avaient pas été autorisés par le Conseil de l'Union européenne; dès lors, ils ont violé la compétence externe exclusive de l'Union et le principe de coopération loyale. Le 15 juillet 2022, la Commission a adressé des lettres de mise en demeure à ces États membres, qui ont contesté la position de la Commission dans leurs réponses du 15 novembre 2022. Après avoir examiné leurs arguments, la Commission maintient que l'Allemagne, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche ont violé l'article 4, paragraphe 3, du traité UE sur la coopération loyale, l'article 3, paragraphe 2, du TFUE sur la compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international et l'article 218, paragraphe 9, du TFUE sur la procédure de suspension de l'application d'un accord. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser des avis motivés à l'Allemagne, à la Croatie, à la Hongrie et à l'Autriche, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

 

9. Économie numérique

(Pour plus d'informations: Thomas Regnier – tél. +32 229 91099, Patricia Poropat – tél. +32 229 80485)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à la BELGIQUE, à l'ESPAGNE, à la CROATIE, au LUXEMBOURG, aux PAYS-BAS et à la SUÈDE de se conformer au règlement de l'UE sur les services numériques

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Belgique [INFR(2024)2164], à l'Espagne [INFR(2024)2165], à la Croatie [INFR(2024)2166], au Luxembourg [INFR(2024)2168], aux Pays-Bas [INFR(2024)2163] et à la Suède [INFR(2024)2169]. Ces États membres n'ont pas désigné les autorités compétentes, appelées «coordinateurs pour les services numériques», pour mettre en œuvre le règlement sur les services numériques, ou n'ont pas habilité ces autorités à exécuter les missions requises par le règlement, ou ni l'un ni l'autre. Le règlement sur les services numériques vise à rendre l'espace en ligne plus sûr. Les États membres avaient jusqu'au 17 février 2024 pour désigner ces autorités conformément audit règlement. Les coordinateurs pour les services numériques surveillent les intermédiaires en ligne (tels que les plateformes en ligne) établis sur leur territoire et constituent le premier point de contact auquel peuvent s'adresser les citoyens et les entreprises en cas de plainte les concernant. Les États membres disposent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponses satisfaisantes, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.

La Commission invite l'IRLANDE à se conformer au règlement de l'UE sur la gouvernance des données

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'ouvrir une procédure d'infraction en adressant une lettre de mise en demeure à l'Irlande [INFR(2024)2189] au motif qu'elle n'a pas désigné les autorités compétentes pour mettre en œuvre le règlement sur la gouvernance des données. Le règlement sur la gouvernance des données facilite le partage de données entre les secteurs et les pays de l'UE dans l'intérêt des citoyens et des entreprises. Il renforce la confiance dans le partage des données en établissant des règles relatives à la neutralité des intermédiaires de données, stimule le partage volontaire des données et facilite la réutilisation de certaines données détenues par le secteur public. Il est applicable depuis le 24 septembre 2023. Les autorités compétentes sont chargées de l'enregistrement des organisations altruistes en matière de données (l'altruisme en matière de données permet aux citoyens et aux entreprises de donner leur consentement/autorisation afin que les données qu'ils produisent soient mises à disposition pour des objectifs d'intérêt général, par exemple des projets de recherche médicale) et de la notification des prestataires de services d'intermédiation de données. L'Irlande dispose d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à l'ITALIE de respecter la liberté de prestation de services lue en combinaison avec la directive sur la gestion collective des droits

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'ouvrir une procédure d'infraction en adressant une lettre de mise en demeure à l'Italie [INFR(2017)4092] au motif que la loi italienne sur le droit d'auteur et les droits voisins enfreint la liberté de prestation de services telle qu'elle est définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec la directive 2014/26/UE sur la gestion collective des droits. La Commission demande à l'Italie de remédier à l'interdiction générale pour les entités de gestion indépendantes de fournir des services d'intermédiation du droit d'auteur en Italie. Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que la législation italienne restreint la libre prestation des services étant donné qu'elle interdit aux entités de gestion indépendantes d'autres États membres de fournir des services de gestion du droit d'auteur en Italie. L'Italie dispose à présent de deux mois pour répondre aux arguments avancés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

*Mise à jour le 25 juillet à 12 h 47

Détails

Date de publication
25 juillet 2024
Auteur
Représentation au Luxembourg