Aperçu par domaine
La Commission européenne prend, à intervalles réguliers, des décisions relatives à des procédures d'infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et domaines d'action de l'Union, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.
Les principales décisions adoptées par la Commission sont présentées ci-dessous et regroupées par domaine. La Commission clôt également 133 dossiers pour lesquels les problèmes concernant les États membres en cause ont été résolus sans qu'elle ne doive poursuivre la procédure.
Pour en savoir plus sur la procédure d'infraction de l'Union, voir le texte intégral de la «foire aux questions». Pour plus d'informations sur l'historique d'un dossier, vous pouvez consulter le registre sur les décisions d'infraction.
1. Environnement et pêche
(Pour plus d'informations: Adalbert Jahnz – tél. +32 229 53156, Maëlys Dreux – tél. +32 229 54673)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande à la FINLANDE de se conformer à la directive-cadre sur l'eau
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Finlande [INFR(2024)2196] pour manquement à la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). Cette directive impose aux États membres d'établir un programme de mesures pour chaque district hydrographique afin de garantir le bon état des masses d'eau européennes, telles que les rivières et les lacs. Ces mesures doivent être incluses dans les plans de gestion de district hydrographique qui doivent être établis et communiqués à la Commission tous les six ans. Chaque programme de mesures doit comporter des mesures de base visant à contrôler les différents types d'utilisation de l'eau, tels que, par exemple, le captage d'eau ou la production hydroélectrique. Les États membres sont tenus de réexaminer et de mettre à jour ces contrôles, y compris les autorisations dans le domaine de l'eau accordées à ces fins. La mise en œuvre intégrale des normes de qualité de l'eau établies dans la législation de l'Union est essentielle pour protéger la santé humaine et préserver le milieu naturel de manière efficace. Or, en Finlande, les réexamens périodiques ne sont pas pleinement conformes aux exigences des mesures de contrôle relatives aux différents types d'utilisation de l'eau énoncées dans la directive-cadre sur l'eau. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Finlande, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
La Commission demande au PORTUGAL de veiller à une collecte et à un traitement adéquats des eaux urbaines résiduaires
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Portugal [INFR(2024)2193] pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE). La directive vise à protéger la santé humaine et l'environnement en exigeant la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires avant qu'elles ne soient rejetées dans l'environnement. En l'absence de traitement, les eaux résiduaires peuvent mettre en danger la santé humaine et polluer les lacs, les fleuves et rivières, les sols et les eaux côtières et souterraines. À ce jour, dans 20 agglomérations du Portugal, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte ne font pas l'objet d'un traitement correct avant d'être rejetées. En outre, trois agglomérations rejettent des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sans le traitement plus rigoureux requis. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Portugal, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
La Commission demande à la BULGARIE, à la GRÈCE, à la HONGRIE, à la ROUMANIE, à la SLOVÉNIE et à la SLOVAQUIE de se conformer aux obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la directive sur le bruit
La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)2203], à la Grèce [INFR(2024)2198], à la Hongrie [INFR(2024)2199], à la Roumanie [INFR(2024)2200], à la Slovénie [INFR(2024)2201] et à la Slovaquie [INFR(2024)2202] pour manquement à la directive sur le bruit (directive 2002/49/CE). La directive sur le bruit définit les niveaux de pollution sonore et les mesures nécessaires pour y remédier, telles que des mesures appropriées d'urbanisme et de protection contre le bruit. Cette directive impose aux États membres d'établir des cartes indiquant l'exposition au bruit dans les grandes agglomérations, le long des grands axes ferroviaires et routiers et autour des grands aéroports. Ces cartes de bruit stratégiques servent de base à la définition de mesures qui contribuent à réduire la pollution sonore dans les plans d'action contre le bruit. Les États membres sont également tenus d'informer la Commission des conclusions des cartes de bruit stratégiques afin qu'elle puisse établir un rapport sur la situation en matière d'exposition au bruit dans l'Union européenne. Or ces six États membres n'ont pas communiqué à la Commission toutes les informations pertinentes sur les cartes de bruit stratégiques, notamment l'exposition au bruit de la population. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à la Bulgarie, à la Grèce,à la Hongrie, à la Roumanie, à la Slovénie et à la Slovaquie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.
La Commission demande à la FRANCE de transposer correctement la directive sur les plastiques à usage unique
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2024)2096] pour transposition incorrecte de la directive sur les plastiques à usage unique [directive (UE) 2019/904]. La directive sur les plastiques à usage unique constitue un élément essentiel de la stratégie de la Commission sur les matières plastiques et du plan d'action pour une économie circulaire. Elle vise à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à promouvoir la transition vers une économie circulaire. Une mise en œuvre intégrale des pratiques durables consacrées dans la directive est essentielle pour protéger efficacement la santé humaine et les environnements naturels et assurer une transition réussie vers une économie circulaire plus durable. La France n'a pas transposé correctement et intégralement plusieurs dispositions de la directive dans son droit national. En particulier, la législation française ne transpose pas de manière suffisamment claire et précise plusieurs définitions figurant dans la directive, comme celle de producteur. En outre, elle ne garantit pas que les producteurs de certaines bouteilles pour boissons couvertes par la directive sur les plastiques à usage unique sont soumis aux exigences prévues par ladite directive. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande à l'AUTRICHE de renforcer ses règles nationales en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
La Commission a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Autriche [INFR(2020)2104] au motif que cet État membre n'a pas pleinement aligné sa législation nationale sur la directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses («Seveso III») (directive 2012/18/UE). Cette directive s'applique à plus de 12 000 installations industrielles dans toute l'Union européenne et fixe des règles visant à prévenir les accidents industriels majeurs et à réduire dans toute la mesure du possible leurs incidences néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Des secteurs comme la chimie et la pétrochimie, ainsi que les secteurs de la vente de gros et du stockage de carburants relèvent de son champ d'application. Différents régimes de sécurité s'appliquent, en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, les installations traitant des grandes quantités étant soumises à des exigences légales plus strictes. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à l'Autriche en mai 2020, suivie d'une lettre de mise en demeure complémentaire en février 2023. En réponse, l'Autriche a pris de nouvelles mesures pour transposer la directive. Toutefois, l'obligation pour les exploitants de communiquer les informations essentielles et le rapport de sécurité à l'autorité compétente n'est pas pleinement transposée en droit autrichien. En outre, la région du Tyrol restreint l'accès à la justice d'une manière incompatible avec la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Autriche, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande à la LETTONIE d'améliorer ses règles en matière de protection des espèces
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Lettonie [INFR(2021)2260] au motif que cet État membre n'a pas aligné sa législation nationale sur la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE). Cette directive impose aux États membres de mettre en place un système de surveillance des captures et mises à mort accidentelles d'espèces strictement protégées. Sur la base des informations recueillies, les États membres doivent ensuite entreprendre de nouvelles recherches ou prendre des mesures de conservation pour faire en sorte que les captures ou mises à mort accidentelles n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Lettonie en avril 2022 concernant la transposition incorrecte des dispositions relatives à la protection des espèces énoncées dans la directive «Habitats» au sujet du lynx boréal. La Lettonie a modifié sa législation et retiré le lynx de la liste des espèces pouvant être chassées et l'a inscrit sur la liste nationale des espèces strictement protégées. Toutefois, la Lettonie n'a toujours pas transposé correctement les exigences relatives à la surveillance des captures et mises à mort accidentelles d'espèces strictement protégées ainsi qu'à l'octroi de dérogations. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Lettonie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande à la ROUMANIE de garantir la protection des habitats et des espèces
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Roumanie [INFR(2020)2297] au motif que cet État membre n'a pas transposé intégralement la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE) en droit national. Cette directive est l'un des principaux instruments dont dispose l'Europe pour protéger la biodiversité. La législation roumaine ne mentionne pas explicitement que les mesures de conservation contenues dans les plans de gestion doivent tenir compte des exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présentes sur les sites. Cela a une incidence directe sur la qualité des plans de gestion, car ils peuvent ne pas contenir les mesures nécessaires pour protéger ces types d'habitats et ces espèces. La législation nationale limite également le champ d'application d'une disposition essentielle de la directive aux activités exercées sur des sites Natura 2000. Cela exclut toutes les autres causes potentielles de détérioration ou de perturbation provenant de l'extérieur des sites. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Roumanie en octobre 2020. La Roumanie a présenté deux projets de loi répondant aux griefs soulevés par la Commission, mais aucun n'a été adopté à ce jour. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Roumanie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Avis motivé complémentaire
La Commission demande à la SUÈDE de communiquer ses mesures de transposition de la directive relative à l'eau potable
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé complémentaire à la Suède [INFR(2023)0098] pour défaut de communication de sa législation nationale transposant la directive relative à l'eau potable [directive (UE) 2020/2184]. La directive améliore la protection de la santé humaine grâce à des normes de qualité de l'eau actualisées, qui ciblent les polluants préoccupants, tels que les perturbateurs endocriniens et les microplastiques, et garantissent une eau du robinet propre. Elle aborde également la question des fuites d'eau. En outre, la directive comprend de nouvelles dispositions qui imposent aux États membres d'améliorer et de préserver l'accès à l'eau potable. Les États membres étaient tenus de transposer la directive dans leur droit national et de se conformer à ses dispositions pour le 12 janvier 2023. En mars 2023, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Suède, car celle-ci n'était toujours pas en règle. Un avis motivé a suivi en décembre 2023. Une analyse plus approfondie de la législation suédoise a permis de recenser des obligations supplémentaires pour lesquelles la Suède n'a pas communiqué à la Commission de mesures de transposition, telles que la transposition des paramètres pertinents pour l'évaluation des risques des systèmes de distribution nationaux. La Commission élargit à présent la portée de ses griefs afin d'ajouter ces questions à celles qui ont été soulevées dans l'avis motivé du 20 décembre 2023. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé complémentaire à la Suède, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Saisine de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le PORTUGAL afin qu'il améliore ses règles relatives à la pollution causée par les activités industrielles
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Portugal [INFR(2022) 2085] au motif que ce pays n'a pas mis sa législation nationale pleinement en conformité avec la directive relative aux émissions industrielles (directive 2010/75/UE). Les activités industrielles peuvent avoir une incidence significative sur l'environnement et la santé. La directive établit des règles visant notamment à prévenir ou à réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol et à empêcher la production de déchets. Le Portugal n'a pas pleinement aligné sur la directive les définitions des «substances dangereuses» et de l'«installation existante» établies dans sa législation nationale. En outre, le Portugal n'a pas clairement défini l'obligation pour les exploitants d'installations industrielles ou les autorités compétentes de prendre les mesures appropriées en cas d'incident ou d'accident. Certaines exigences n'ont pas été transposées en droit national, notamment en ce qui concerne le réexamen et l'actualisation des conditions d'autorisation, le contenu de l'autorisation pour les installations d'incinération des déchets, l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission et les informations qui doivent être fournies dans le cas d'une installation susceptible d'avoir des effets transfrontières significatifs. La Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Portugal en septembre 2022, suivie d'un avis motivé en septembre 2023. Bien que la Commission ait accepté certaines explications fournies par le Portugal concernant certains des griefs initialement soulevés, les autorités portugaises n'ont pas répondu à tous les griefs. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités portugaises ont été insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Portugal. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.
2. Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME
(Pour plus d'informations: Johanna Bernsel – tél. +32 229 86699, Federica Miccoli – tél. +32 229 58300)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande au LUXEMBOURG de se conformer aux règles de l'UE relatives à la liberté d'établissement
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Luxembourg [INFR(2024)2216] pour non-conformité de sa législation nationale avec les règles de l'UE relatives à la liberté d'établissement. Ces règles de l'UE font en sorte que les entreprises ne soient pas confrontées à des obstacles injustifiés lorsqu'elles souhaitent s'établir dans un État membre. La Commission estime en particulier que le Luxembourg ne respecte pas les dispositions de la directive sur les services (2006/123/CE) ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La réglementation luxembourgeoise exige une autorisation générale pour l'établissement de toute personne physique ou morale exerçant des professions indépendantes dans l'artisanat, le commerce ou l'industrie ou certaines professions libérales. En outre, l'une des conditions pour obtenir cette autorisation d'établissement est que le gérant de l'entité soit régulièrement présent physiquement dans les locaux au Luxembourg. La Commission est d'avis que ces exigences constituent des obstacles injustifiés à la liberté d'établissement et sont donc contraires aux règles de l'UE. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Luxembourg, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
La Commission demande à CHYPRE de transposer correctement la directive sur les qualifications professionnelles
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à Chypre [INFR(2024)4019] au motif que la législation nationale de ce pays n'est pas conforme à la directive sur les qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE), en ce qui concerne les architectes dotés de droits acquis, c'est-à-dire les architectes autorisés à exercer en vertu de dispositions particulières. Selon la Commission, ces règles empêchent ces architectes d'adhérer à la chambre professionnelle comme leurs collègues titulaires d'un diplôme délivré à Chypre, ce qui limite leurs avantages et leurs conditions d'exercice. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à Chypre, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande à la GRÈCE de se conformer aux règles de l'UE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Grèce [INFR(2023) 4003] au motif que ses règles nationales ne respectent pas la législation de l'UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE telle que modifiée par la directive 2013/55/UE) ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Selon la législation grecque, les professionnels qualifiés en tant que conseillers d'orientation professionnelle dans d'autres États membres de l'UE doivent d'abord obtenir la reconnaissance universitaire de leur diplôme avant d'être autorisés à travailler en Grèce. Cette exigence est contraire aux règles de l'UE relatives aux qualifications professionnelles visant à faire en sorte que les qualifications soient évaluées de manière approfondie et rapide. À la suite de la lettre de mise en demeure envoyée en avril 2023, la Grèce n'a toujours pas veillé à la conformité des règles nationales avec la législation de l'UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par conséquent, la Commission a décidé d'émettre un avis motivé. La Grèce dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
3. Migration, affaires intérieures et union de la sécurité
(Pour plus d'informations: Anitta Hipper – tél. +32 229 85691, Fiorella Boigner – tél. +32 229 93734, Elettra Di Massa – tél. +32 229 82161)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande à l'AUTRICHE de transposer correctement les dispositions de la directive sur les armes à feu
La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à l'Autriche [INFR(2024)2207] pour transposition incorrecte des dispositions de la directive sur les armes à feu [directive (UE) 2021/555], ainsi que de la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission relative aux armes d'alarme et de signalisation. La directive sur les armes à feu fixe des normes minimales communes concernant l'acquisition, la détention et l'échange commercial d'armes à feu à usage civil, par exemple les armes à feu utilisées pour le tir sportif et la chasse. Ces règles autorisent l'utilisation et la circulation légales d'armes à feu, de leurs parties essentielles et de munitions à usage civil au sein de l'UE. Dans le même temps, elles maintiennent des normes élevées en matière de sécurité et de protection contre les actes criminels et le trafic illicite d'armes à feu. La directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission établit des règles relatives au marquage des armes à feu afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de faciliter le transfert en toute sécurité des armes à feu et de leurs parties essentielles. La directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission établit des spécifications techniques pour les armes d'alarme et de signalisation (qui ne tirent que des munitions à blanc ou des substances irritantes) afin d'éviter qu'elles ne soient illégalement transformées en armes à feu létales. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Autriche, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande à la HONGRIE d'aligner sa législation nationale sur le train de mesures de l'Union relatives aux passeurs
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Hongrie [INFR(2023)2095] pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/90/CE du Conseil, consistant à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour l'infraction d'aide à l'entrée, au transit ou au séjour irréguliers dans l'Union (c'est-à-dire le trafic de migrants), ainsi qu'en vertu de la décision-cadre (2002/946/JAI) du Conseil qui établit les règles applicables aux sanctions pénales pour ces infractions. En avril 2023, la Hongrie a adopté un décret gouvernemental qui prévoit la conversion générale des peines privatives de liberté liées aux infractions de trafic de migrants en une «détention de réintégration». Cela signifie que les personnes condamnées sont libérées de prison même si elles n'ont purgé qu'une petite partie de leur peine. Ces personnes sont alors tenues de quitter le territoire hongrois dans un délai de 72 heures pour effectuer leur «détention de réintégration» dans le pays de leur ancienne résidence habituelle ou de leur nationalité. Le décret gouvernemental ne prévoit pas de garanties suffisantes concernant les conditions, le contrôle et l'exécution de cette «détention de réintégration» en dehors de la Hongrie. L'application de la peine dans l'autre État membre n'est donc pas garantie. La Commission estime que ces sanctions raccourcies applicables aux personnes condamnées pour des infractions de trafic de migrants ne sont ni effectives ni dissuasives et ne tiennent pas compte des circonstances des affaires concernées. La Commission a ouvert une procédure d'infraction en juillet 2023 en envoyant une lettre de mise en demeure à la Hongrie. Elle considère que la réponse de la Hongrie ne répond pas pleinement aux préoccupations relatives à la législation et aux pratiques suivies par la Hongrie, telles qu'elles ont été soulevées dans la lettre de mise en demeure. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Hongrie, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande à la TCHÉQUIE de satisfaire à certaines obligations qui lui incombent en vertu du code des visas
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé complémentaire à la Tchéquie [INF(2012)2239] au motif que ce pays ne s'est pas conformé à l'article 32, paragraphe 3, et à l'article 35, paragraphe 7, du code des visas (refus de visa), lus à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux. Le code des visas est le principal acte législatif de l'Union européenne en matière de politique des visas, qui définit les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour pour les visites d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Il définit également des règles relatives aux visas de transit aéroportuaire. Le code des visas établit l'obligation pour les États membres de prévoir un droit de recours contre le refus, l'annulation et l'abrogation de visas. En outre, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confère à toute personne le droit à un recours effectif devant un tribunal en cas de violation des droits et libertés garantis par le droit de l'Union. La Commission estime que la législation tchèque ne respecte toujours pas pleinement les exigences énoncées dans le code des visas et les obligations découlant de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les dispositions contestées de la législation nationale tchèque limitent la portée du contrôle juridictionnel. Les motifs de refus de visas (sécurité intérieure, ordre public, etc.) spécifiés dans les dispositions nationales sont exclus du contrôle juridictionnel. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Tchéquie, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Saisines de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ESTONIE au motif qu'elle n'a pas prévu de droit de recours juridictionnel effectif contre les refus de visa
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Estonie [INFR(2012)2242] au motif qu'elle n'a pas prévu de droit de recours juridictionnel effectif contre un refus, une annulation ou une abrogation de visa. Le code des visas oblige les États membres à prévoir un droit de recours contre une décision de refus, d'annulation ou d'abrogation de visa, qui doit être mis en œuvre conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 47, qui confère aux particuliers le droit à un recours effectif devant un tribunal en cas de violation des droits et libertés garantis par le droit de l'Union. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Estonie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.
4. Justice
(Pour plus d'informations: Jordis Ferolli – tél. +32 229 92729, Yuliya Matsyk – tél. +32 229 13173, Cristina Torres Castillo – tél. +32 229 90679)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande à la GRÈCE, au LUXEMBOURG, à MALTE, à la SLOVÉNIE, à la SLOVAQUIE et à la SUÈDE de transposer correctement les règles de l'Union relatives à la présomption d'innocence et au droit d'assister à son procès
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Grèce [INFR(2024)2209], au Luxembourg [INFR(2024)2215], à Malte [INFR(2024)2214], à la Slovénie [INFR(2024)2211], à la Slovaquie [INFR(2024)2210] et à la Suède [INFR(2024)2208], au motif que ces États membres n'ont pas transposé correctement la directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales [directive (UE) 2016/343]. Cette directive est l'une des six directives adoptées par l'Union européenne pour établir des normes minimales communes garantissant que le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales sont suffisamment protégés dans l'ensemble de l'Union. La Commission considère que certaines mesures nationales de transposition notifiées par les six États membres ne répondent pas aux exigences de la directive. Elle a constaté, en particulier, que les mesures notifiées par la Grèce et le Luxembourg ne transposaient pas correctement les dispositions de la directive concernant les références publiques à la culpabilité et les procès par défaut. En outre, le Luxembourg n'a pas correctement transposé les dispositions relatives au recours à des mesures de contrainte physique à l'audience ou en public, aux conséquences de l'exercice du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi qu'aux voies de recours disponibles en cas de violation des droits consacrés par la directive. La Commission a constaté que les mesures de transposition notifiées par Malte ne reflétaient pas l'exigence de la directive selon laquelle toute exclusion d'une personne du procès, lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale, devrait être temporaire. En ce qui concerne la Suède, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission considère que ces États membres n'ont pas transposé correctement un certain nombre de dispositions de la directive, à savoir: la présomption d'innocence (Suède et Slovénie), l'interdiction des références publiques à la culpabilité, le recours à des mesures de contrainte physique à l'audience ou en public (Slovénie), la charge de la preuve, les conséquences de l'exercice du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même (Suède et Slovénie), certaines dispositions relatives aux procès par défaut et aux voies de recours en cas de violation des droits consacrés par la directive. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à la Grèce, au Luxembourg, à Malte, à la Slovénie, à la Slovaquie et à la Suède, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.
La Commission invite instamment la TCHÉQUIE à se conformer au droit de l'UE garantissant l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à la Tchéquie [INFR(2014)2174] pour manquement à la directive relative à l'égalité raciale (directive 2000/43/CE du Conseil). Cette directive interdit strictement toute discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique dans des domaines clés de la vie, dont l'éducation. Il s'agit d'un axe essentiel des efforts visant à bâtir une Union de l'égalité. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Tchéquie en septembre 2014 pour lui demander de remédier au placement disproportionné et systémique des élèves roms dans des écoles séparées pour enfants handicapés. Depuis lors, la Tchéquie a mis un terme au régime des «écoles spéciales ou pratiques». Toutefois, les conclusions de la Commission montrent que les enfants roms restent surreprésentés dans les classes ou écoles séparées pour les élèves souffrant d'une déficience mentale/physique ou de troubles graves du développement ou du comportement. En outre, de nombreux enfants roms qui fréquentent l'enseignement général en Tchéquie font également l'objet d'une ségrégation dans des classes ou écoles séparées, par exemple dans des classes séparées réservées aux Roms ou dans des écoles réservées aux Roms et proposant un niveau d'éducation inférieur. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure complémentaire à la Tchéquie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Lettres de mise en demeure et avis motivé
La Commission demande à la BULGARIE, à l'ESTONIE et à l'IRLANDE de transposer correctement le droit de l'Union en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie
La Commission européenne a adressé aujourd'hui une lettre de mise en demeure à l'Irlande [INFR(2024)2205] et des avis motivés à la Bulgarie [INFR(2020)2321] et à l'Estonie [INFR(2016)2048] pour transposition partielle et incorrecte de la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre le racisme et la xénophobie (décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil). L'objectif de cette décision-cadre est de faire en sorte que les manifestations graves de racisme et de xénophobie, telles que l'incitation publique à la violence ou à la haine, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives dans l'ensemble de l'Union européenne. Or la Commission estime que l'Irlande n'a pas pleinement transposé les dispositions relatives à l'incitation à la haine ou à la violence, y compris en ce qui concerne l'apologie, la négation ou la banalisation grossière des crimes internationaux et de la Shoah. La Commission a également envoyé une lettre de mise en demeure à l'Estonie en octobre 2020 et à la Bulgarie en février 2021. La Commission estime que l'Estonie n'a pas correctement transposé les dispositions relatives à la définition de l'infraction d'incitation à la haine ou à la violence, y compris en ce qui concerne l'apologie, la négation ou la banalisation grossière des crimes internationaux et de la Shoah. À cela s'ajoute que les législations bulgare, estonienne et irlandaise ne qualifient pas correctement la motivation raciste et xénophobe de facteur aggravant pour toutes les infractions pénales ou, à défaut, ne veillent pas à ce que les juridictions nationales puissent tenir compte de cette motivation pour déterminer les peines. Ces États membres disposent à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'adresser un avis motivé à l'Irlande et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la Bulgarie et l'Estonie.
Avis motivés
La Commission demande à la BULGARIE de transposer correctement les règles de l'Union relatives au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Bulgarie [INFR(2024)2003] pour transposition incorrecte en droit national de la directive relative au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer en cas d'arrestation (directive 2013/48/UE). Cette directive est l'une des six directives qui composent le cadre juridique de l'UE établissant des normes minimales communes pour un procès équitable qui garantissent que les droits des suspects et des personnes poursuivies sont suffisamment protégés. Elle renforce la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes de justice pénale et facilite ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Or la Commission estime que la Bulgarie n'a pas correctement transposé en droit national plusieurs éléments de la directive: disposition relative au champ d'application des droits procéduraux et à la participation effective de l'avocat à l'interrogatoire; et concernant les dérogations au droit d'accès à un avocat pour les besoins de l'enquête. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Bulgarie le 13 mars 2024. Le grief relatif au champ d'application des droits procéduraux est une question systémique qui concerne également les autres directives relatives aux droits procéduraux. En conséquence, la Commission a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Bulgarie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés par la Commission. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande instamment à la BULGARIE et à la SUÈDE de se conformer aux procédures judiciaires transfrontières relatives au mandat d'arrêt européen
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Suède [INFR(2020)2362] et un avis motivé complémentaire à la Bulgarie [INFR(2021)2262] pour non-respect de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil). Le mandat d'arrêt européen (MAE) est une procédure judiciaire transfrontière simplifiée de remise d'une personne recherchée aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. Opérationnel depuis le 1er janvier 2004, le MAE a remplacé les longues procédures d'extradition qui existaient entre les États membres de l'Union européenne. La Commission avait envoyé des lettres de mise en demeure à la Suède en février 2021 et à la Bulgarie en février 2022. Elle avait, en outre, adressé un avis motivé à la Bulgarie en juillet 2023. La Commission a conclu que la Suède n'avait pas transposé correctement ou intégralement en droit national les dispositions suivantes de la directive: disposition sur le droit à une nouvelle procédure de jugement après un jugement par défaut; disposition sur les privilèges et immunités; une autre disposition sur le motif de refus fondé sur l'absence de double incrimination en combinaison avec la disposition relative à la possibilité d'une audition dans l'attente d'une décision sur le MAE. La Bulgarie a notifié une nouvelle législation nationale qui résout les griefs précédemment recensés. Toutefois, d'autres modifications apportées à la législation nationale soulèvent de nouveaux problèmes de conformité avec la directive, raison pour laquelle la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure complémentaire à la Bulgarie le 24 avril 2024. La Commission estime que la Bulgarie n'a pas transposé correctement les dispositions relatives à la décision de maintenir en détention la personne recherchée et aux conditions matérielles nécessaires à sa remise effective. En conséquence, la Commission envoie un avis motivé à la Suède et un avis motivé complémentaire à la Bulgarie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la Bulgarie et la Suède.
Saisines de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la HONGRIE, estimant que sa loi sur la défense de la souveraineté viole le droit de l'Union
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice d'un recours contre la Hongrie, estimant que sa loi sur la «défense de la souveraineté» viole le droit de l'Union. Cette loi nationale institue un «Bureau pour la défense de la souveraineté», chargé d'enquêter sur des activités spécifiques qui seraient menées dans l'intérêt d'un autre État ou d'un organisme, d'une organisation ou d'une personne physique étrangers, lorsque ces activités sont présumées violer ou compromettre la souveraineté de la Hongrie, ainsi que sur des organisations dont les activités menées à l'aide de fonds étrangers pourraient influencer le résultat des élections ou la volonté des électeurs. En février 2024, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie exposant ses préoccupations. Estimant que la réponse apportée par la Hongrie à sa lettre de mise en demeure n'était pas satisfaisante, la Commission a adressé, en mai 2024, un avis motivé réitérant les griefs relatifs à la violation des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'UE, des libertés fondamentales du marché intérieur et de la législation de l'UE en matière de protection des données. En réponse à cet avis motivé, la Hongrie avait affirmé que la loi sur la défense de la souveraineté ne violait pas le droit de l'Union et que les craintes soulevées étaient dénuées de fondement. Après avoir soigneusement examiné la réponse des autorités hongroises, la Commission maintient que la plupart des griefs recensés n'ont pas encore été traités. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.
5. Énergie et climat
(Pour plus d'informations: Tim McPhie – tél. +32 229 58602, Giulia Bedini – tél. +32 229 58661)
Lettres de mise en demeure et lettre de mise en demeure complémentaire
La Commission demande à la ROUMANIE de lever les restrictions sur la tarification et les exportations d'électricité et de gaz
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Roumanie [INFR(2024)2194] au motif que cet État membre restreint la liberté des acteurs du marché de déterminer leurs prix de gros de l'électricité et du gaz ainsi que les exportations de gaz. Pus précisément, la Roumanie a introduit des mesures nationales qui imposent à certains producteurs d'électricité de verser à un fonds de transition énergétique toutes les recettes dépassant un seuil de prix spécifique et qui obligent les producteurs de gaz à vendre une partie de leur production à des prix fixes à certains clients. Ces mesures nationales sont incompatibles avec la directive (UE) 2019/944 et le règlement (UE) 2019/943 concernant le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'avec la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Ces mesures limitent la liberté des producteurs d'électricité et de gaz de déterminer leurs prix de gros en Roumanie. La Commission considère donc que ces mesures restreignent les principes fondamentaux de la libre formation des prix ainsi que du libre-échange transfrontière sur les marchés de gros de l'électricité et du gaz. La Roumanie dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
La Commission demande à nouveau à la ROUMANIE de lever les restrictions sur la tarification et les exportations d'électricité
La Commission a également décidé aujourd'hui de donner suite à une procédure d'infraction ouverte en envoyant une lettre de mise en demeure complémentaire à la Roumanie [INFR(2023)2032] au motif que cet État membre restreint les exportations d'électricité et limite la liberté des acteurs du marché de déterminer leurs prix de gros. La Commission estime que la mesure nationale en cause est incompatible avec les articles 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi qu'avec la directive (UE) 2019/944 et le règlement (UE) 2019/943 concernant le marché intérieur de l'électricité. La Commission considère que la mesure produit un effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. Pour les mêmes raisons, la mesure est également considérée comme contraire à la directive sur l'électricité et au règlement sur l'électricité précités. La Commission estime en outre que la mesure restreint le principe fondamental de la libre formation des prix sur les marchés de gros de l'électricité. La lettre de mise en demeure complémentaire envoyée aujourd'hui fait suite à l'ouverture de la procédure d'infraction en avril 2023. Comme les modifications de la législation roumaine n'ont pas répondu aux préoccupations de la Commission et ont soulevé de nouvelles questions, la Commission a décidé d'envoyer cette lettre de mise en demeure complémentaire. La Roumanie dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande instamment à la TCHÉQUIE et à la FRANCE de transposer intégralement les règles de l'Union relatives au marché intérieur de l'électricité
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à la Tchéquie [INFR(2022)2033] et à la France [INFR(2022)2103] au motif que ces pays n'ont pas assuré la transposition complète des règles de l'Union relatives au marché intérieur de l'électricité définies dans la directive (UE) 2019/944 modifiant la directive 2012/27/UE. Cette directive établit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité dans l'Union européenne en vue de la création, dans toute l'Union, de marchés de l'électricité intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents. Le délai de transposition de la directive en droit national était fixé au 31 décembre 2020. La Commission avait envoyé des lettres de mise en demeure à la Tchéquie en mai 2022 et à la France en septembre 2022, après avoir conclu que les dispositions de la directive n'avaient pas toutes été transposées en droit national. Après avoir examiné les réponses des États membres concernés ainsi que les mesures nationales de transposition communiquées, la Commission considère que ces États membres n'ont toujours pas transposé la directive intégralement. Les deux États membres concernés disposent à présent d'un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires et en informer la Commission. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande instamment à l'AUTRICHE de transposer intégralement la directive sur les énergies renouvelables
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Autriche [INFR(2021)0133] au motif que ce pays n'a pas transposé intégralement les règles de l'Union relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelable énoncées dans la directive (UE) 2018/2001. Cette directive établit un cadre juridique en vue du développement des énergies renouvelables dans les secteurs de l'électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports dans l'Union européenne. Elle fixe un objectif contraignant d'au moins 32 % d'énergies renouvelables pour l'Union à l'horizon 2030 et comprend des mesures visant à faire en sorte que le soutien aux énergies renouvelables soit efficace au regard des coûts et à simplifier les procédures administratives pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables. Elle facilite également la participation des citoyens à la transition énergétique et fixe des objectifs spécifiques visant à accroître la part des énergies renouvelables dans les secteurs du chauffage et du refroidissement et des transports d'ici à 2030. Le délai de transposition de la directive en droit national était fixé au 30 juin 2021. En juillet 2021, la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à l'Autriche pour défaut de transposition de la directive dans les délais. Par la suite, l'Autriche a communiqué des mesures législatives destinées à transposer la directive. Néanmoins, après les avoir examinées, la Commission considère que plusieurs dispositions de la directive ne sont toujours pas transposées, ou ne le sont pas entièrement, aux niveaux fédéral et régional. La Commission a donc décidé d'émettre un avis motivé. L'Autriche dispose à présent d'un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires et en informer la Commission. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
6. Fiscalité et union douanière
(Pour plus d'informations: Francesca Dalboni – tél. +32 229 88170, Saul Louis Goulding – tél. +32 229 64735)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande à la HONGRIE de supprimer son régime d'impôt sur le commerce de détail afin de respecter le droit d'établissement
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Hongrie [INFR(2024)4022] au motif que celle-ci n'a pas mis en conformité son régime d'impôt sur le commerce de détail avec le droit d'établissement garanti par les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En raison de la conception actuelle du régime d'impôt sur le commerce de détail, les sociétés de détail sous contrôle étranger opérant en Hongrie en tant que sociétés intégrées ou entreprises liées sont soumises à des taux d'imposition élevés et fortement progressifs sur leur chiffre d'affaires. Les détaillants nationaux de taille comparable opérant sur le marché hongrois sous leurs marques et logos respectifs au moyen de systèmes de franchise ne sont pour leur part pas soumis à ces taux maximaux car leur chiffre d'affaires n'est pas consolidé à des fins fiscales. En particulier, le régime empêche les sociétés de détail sous contrôle étranger de procéder à une restructuration de leurs activités commerciales sur le modèle de celles de détaillants nationaux comparables. Par conséquent, le régime d'impôt sur le commerce de détail constitue une restriction à la liberté d'établissement. Selon les recommandations par pays de 2023 et de 2024 adressées à la Hongrie, cet impôt pèse de manière disproportionnée sur les grandes entreprises étrangères, à l'instar d'autres taxes sectorielles introduites ces dernières années et affectant le marché intérieur. Par conséquent, dans le cadre de son plan pour la reprise et la résilience (PRR), la Hongrie s'est engagée à supprimer progressivement le régime d'impôt sur le commerce de détail, introduit à l'origine pour accroître la contribution du secteur du commerce de détail aux finances publiques. Malgré l'engagement politique sans équivoque formulé dans son PRR, la Hongrie n'a toujours pas entamé la procédure de suppression progressive de la surtaxe du secteur du commerce de détail. Au contraire, la Hongrie n'a cessé de prolonger cette mesure fiscale sans indiquer de délai d'expiration précis à ce jour et, au fil du temps, a augmenté les taux d'imposition les plus élevés applicables dans le cadre du régime d'impôt sur le commerce de détail. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Hongrie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
La Commission demande à MALTE de fournir une assistance effective au recouvrement des créances émanant d'autres États membres
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à Malte [INFR(2024)2204] au motif que cet État membre ne fournit pas une assistance effective au recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures émanant d'autres États membres. La législation maltaise ne considère pas une créance émanant d'un autre État membre comme une créance d'exécution. Une telle créance doit être reconnue par les juridictions nationales avant que des mesures exécutoires puissent être prises. Or cette exigence est contraire à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sur le recouvrement, qui confère des pouvoirs d'exécution à l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et empêche les États membres de le faire dépendre d'une reconnaissance ultérieure au niveau national. À cela s'ajoute que Malte n'a pas appliqué correctement la directive sur le recouvrement et n'a pas fourni d'assistance. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à Malte, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande à l'ALLEMAGNE de mettre ses règles relatives aux avantages fiscaux liés aux contrats d'épargne-retraite volontaire (Riester-Rente) en conformité avec le droit de l'Union
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Allemagne [INFR(2022)4014] au motif que celle-ci n'a pas mis les règles relatives aux avantages fiscaux liés aux contrats d'épargne-retraite volontaire (Riester-Rente) en conformité avec le droit de l'Union. Les règles actuelles privent les résidents allemands employés dans un autre État de l'UE/EEE d'une prime d'épargne-retraite et d'une déduction fiscale spéciale pour les contrats d'épargne-retraite conclus après le 1er janvier 2010. Actuellement, pour bénéficier de ces avantages, il faut être soumis au régime de retraite légal allemand. En général, il est obligatoire qu'un travailleur soit affilié au régime de sécurité sociale d'un seul État membre, qui est en principe l'État dans lequel il est employé. Par conséquent, une personne qui réside en Allemagne mais travaille dans un autre État de l'UE/EEE est soumise à la législation relative à la sécurité sociale de l'État membre dans lequel elle travaille et ne peut pas choisir de cotiser au régime de retraite légal allemand. Un tel travailleur peut néanmoins décider de cotiser à un régime de retraite volontaire en Allemagne, en concluant un contrat d'épargne-retraite volontaire. Toutefois, un tel travailleur, qui, par ailleurs, est imposé sur ses revenus professionnels étrangers en Allemagne, ne peut pas bénéficier des avantages fiscaux de ce contrat particulier. La législation allemande constitue donc une restriction à la libre circulation des travailleurs, laquelle est garantie par l'article 45 du TFUE et l'article 28 de l'accord EEE. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Saisine de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ESPAGNE, CHYPRE, LA POLOGNE et le PORTUGAL pour défaut de communication des mesures transposant en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil (directive sur le pilier 2)
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Espagne [INFR(2024)0049], Chypre [INFR(2024)0020], la Pologne, [INFR(2024)0113] et le Portugal [INFR(2024)0119] pour défaut de communication des mesures transposant en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union (la directive sur le pilier 2). La transposition de la directive est essentielle à la mise en œuvre effective dans l'Union européenne du pilier 2, qui constitue le volet d'«imposition minimum» de la réforme de la fiscalité internationale du G20/de l'OECD. Le pilier 2 limitera le nivellement par le bas des taux d'imposition des sociétés. Les bénéfices des grandes multinationales et des sociétés ou groupes nationaux, dont le chiffre d'affaires annuel cumulé est d'au moins 750 millions d'euros, seront imposés à un taux d'imposition effectif qui ne pourra pas être inférieur à 15 %. La Commission considère la mise en œuvre des règles du pilier 2 comme une priorité car cela contribuera à réduire le risque d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices et à faire en sorte que les plus grands groupes multinationaux paient le taux minimum mondial convenu pour l'impôt sur les sociétés. Tous les États membres de l'UE étaient tenus de mettre en vigueur les lois nécessaires pour se conformer à la directive sur le pilier 2 au plus tard le 31 décembre 2023 et de communiquer immédiatement le texte de ces mesures à la Commission. Ces mesures sont applicables en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant à partir du 31 décembre 2023. À ce jour, pratiquement tous les États membres de l'UE ont rempli ces obligations. Toutefois, les mesures nationales de transposition n'ont toujours pas été notifiées par l'Espagne, Chypre, la Pologne et le Portugal. La Commission reconnaît que des efforts considérables sont déployés par les autorités pour finaliser leur législation nationale de mise en œuvre du pilier 2, mais, à ce jour, ces États membres n'ont pas notifié les mesures de transposition et, par conséquent, la Commission passe à l'étape formelle de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne contre l'Espagne, Chypre, la Pologne et le Portugal pour défaut de transposition des dispositions pertinentes de l'UE. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.
7. Mobilité et transports
(Pour plus d'informations: Adalbert Jahnz – tél. +32 229 53156, Anna Wartberger – tél. +32 229 82054)
Lettre de mise en demeure au titre de l'article 260, paragraphe 2, du TFUE
La Commission demande à la GRÈCE de se conformer à l'arrêt de la Cour de justice concernant le respect des règles de l'Union en matière de fourniture de services de liaison de données
La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à la Grèce [INFR(2020)2050] au motif que cet État membre n'a pas exécuté rapidement et effectivement l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 avril 2024 concernant les services de liaison de données (affaire C-599/22). Dans son arrêt, la Cour a conclu que la Grèce n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir que le prestataire de services de la circulation aérienne qu'elle avait désigné se conforme aux exigences en matière de services de liaison de données. Ces services permettent des communications en temps réel, sécurisées et efficaces entre les unités de contrôle de la circulation aérienne et les aéronefs et sont essentiels au maintien d'une gestion sûre et efficace du trafic aérien. Ils permettent un suivi et une coordination continus des trajectoires de vol, ainsi que la transmission d'informations critiques telles que les mises à jour météorologiques, les plans de vol et les données relatives aux performances des aéronefs. À la suite d'un échange de lettres avec les autorités grecques, la Commission a conclu que les mesures prises par la Grèce à ce jour étaient insuffisantes pour mettre fin à l'infraction constatée par la Cour. La Commission peut adresser une lettre formelle au titre de l'article 260, paragraphe 2, du TFUE si un État membre n'exécute pas un arrêt de la Cour. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait à nouveau saisir la Cour, comme le prévoit l'article 260, paragraphe 2, du TFUE, en demandant que des sanctions financières soient infligées à la Grèce.
Avis motivés
La Commission demande à MALTE d'appliquer correctement le droit de l'Union relatif aux travailleurs portuaires
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à Malte [INFR(2022)4020] en raison de l'application incorrecte du droit de l'Union dans le cadre de son régime des travailleurs portuaires. Le régime maltais des travailleurs portuaires comprend un système de quotas et d'autorisations pour tous les travailleurs portuaires, assorti d'un régime préférentiel pour les membres de la famille des travailleurs portuaires actuels. La Commission européenne craint que le cadre juridique et réglementaire maltais applicable au travail dans ses ports ne soit pas conforme aux articles 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui couvrent la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à Malte en septembre 2022. Dans leur réponse, les autorités maltaises ont admis l'existence d'un système de quotas et d'autorisations pour tous les travailleurs portuaires, ainsi que d'un régime préférentiel pour les membres de la famille des travailleurs portuaires actuels. Cela signifie que les entreprises peuvent recruter parmi les 400 travailleurs portuaires inscrits au registre des travailleurs portuaires, mais si ces travailleurs ne satisfont pas aux exigences des employeurs, les entreprises doivent embaucher parmi les membres de la famille de ces 400 travailleurs portuaires. Ce n'est que si les proches ne répondent pas aux exigences que les employeurs peuvent choisir les membres de leur personnel librement. Elles ont fourni des justifications pour leur régime, mais la Commission estime toujours que le régime maltais enfreint le droit de l'Union. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à Malte, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande instamment à l'AUTRICHE et à l'ALLEMAGNE de mettre pleinement en œuvre la directive relative aux véhicules loués sans chauffeur pour le transport de marchandises par route
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Allemagne [INFR(2023)0201] et à l'Autriche [INFR(2023)0184] pour leur demander instamment de transposer intégralement la directive (UE) 2022/738 en droit national. Cette directive vise à réglementer l'utilisation de véhicules loués ou pris en crédit-bail sans chauffeur pour le transport de marchandises par route, en garantissant la sécurité, une concurrence loyale et le respect des règles existantes de l'Union. Elle définit également les conditions dans lesquelles les véhicules loués ou pris en crédit-bail sans chauffeur sont autorisés dans le transport international de marchandises et fournit un cadre pour la coopération entre les États membres et les autorités afin de renforcer l'application de la législation. Or l'Allemagne et l'Autriche n'ont pas encore communiqué à la Commission toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette directive. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Autriche et à l'Allemagne, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Saisine de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le DANEMARK et l'ESPAGNE pour défaut de transposition de règles relatives aux qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et à la reconnaissance des certificats de pays tiers
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de présenter un recours contre le Danemark [INFR (2022) 0207]; [INFR (2022) 0210] et l'Espagne [INFR (2022) 2042]; [INFR (2022) 0216] devant la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de transposition de la directive (UE) 2017/2397 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, ainsi que pour défaut de mise en œuvre de la directive (UE) 2021/1233, qui modifie la directive (UE) 2017/2397, en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats des pays tiers dans le domaine de la navigation intérieure. La directive (UE) 2017/2397 définit les normes et procédures de certification applicables au personnel exploitant des bateaux de navigation intérieure au sein de l'UE, ainsi que la reconnaissance de ces qualifications entre les États membres. Elle définit également des mesures transitoires pour que les certificats, les registres de service et les journaux de bord délivrés avant le délai de transposition de la directive restent valables. La directive (UE) 2021/1233 établit des dispositions visant à assurer une transition sans heurts vers la reconnaissance des documents des pays tiers et à garantir un niveau de cohérence et de coopération entre les États membres de l'UE et les pays tiers en vue d'un système intégré et efficace de transport par voies navigables dans toute l'Europe. Le Danemark et l'Espagne n'ont pas notifié à la Commission les mesures prises pour transposer les deux directives dans leur droit national. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Danemark et l'Espagne. De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse.
La Commission décide de réduire les sanctions financières contre la BULGARIE à la suite de la transposition partielle, par celle-ci, des règles de l'UE relatives au service européen de télépéage
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de réduire les sanctions financières proposées à la Cour de justice de l'Union européenne contre la Bulgarie [INFR(2021)0517] à la suite de la transposition partielle, par la Bulgarie, de la directive sur le service européen de télépéage (SET). En avril 2023, la Commission avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie pour défaut de transposition de la directive SET [directive (UE) 2019/520]. L'absence de transposition crée des problèmes d'interopérabilité entre les systèmes de télépéage des États membres et entrave l'application transfrontière des redevances routières. Une autre conséquence possible serait l'obligation pour les conducteurs de disposer de plusieurs contrats d'abonnement, par l'intermédiaire de plusieurs prestataires et au moyen de plusieurs unités embarquées pour rouler vers la Bulgarie ou pour traverser ce pays. La date limite de transposition de cette directive était le 19 octobre 2021. La Commission a lancé la procédure d'infraction contre la Bulgarie en novembre 2021. Comme la Bulgarie n'avait toujours pas satisfait à l'obligation lui incombant de transposer la directive, la Commission avait décidé de saisir la Cour en avril 2023, en proposant d'imposer des sanctions financières. Depuis lors, la Bulgarie a transposé une partie de la directive. La Commission propose donc à la Cour une réduction des sanctions initialement proposées afin de tenir compte de cette transposition partielle et des efforts déployés par la Bulgarie.
8. Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux
(Pour plus d'informations: Francesca Dalboni - tél. +32 229 88170, Marta Perez-Cejuela Romero - tél. +32 229 63770)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande à la HONGRIE et à la SLOVAQUIE de transposer correctement la directive sur la transparence
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à la Hongrie [INFR(2024)2218] et à la Slovaquie [INFR(2024)2219] au motif que ces États membres n'ont pas transposé intégralement la directive sur la transparence (directive 2004/109/CE telle que modifiée par la directive 2013/50/UE). La Hongrie n'a pas assuré la transposition correcte des dispositions relatives à l'imposition de sanctions aux émetteurs qui ne rendent pas publics leurs rapports sur les sommes versées aux gouvernements. La Slovaquie, quant à elle, n'a pas assuré la transposition correcte des règles concernant le devoir de coopération des autorités nationales lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs de sanction et d'enquête dans les affaires transfrontières. La directive sur la transparence telle que modifiée par la directive 2013/50/UE harmonise les obligations en matière de divulgation d'informations périodiques applicables aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché réglementé. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à la Hongrie et à la Slovaquie, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.
La Commission demande à l'ALLEMAGNE, à l'ITALIE et à l'AUTRICHE de transposer correctement la directive sur la distribution d'assurances
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant des lettres de mise en demeure à l'Allemagne [INFR(2024)2222], à l'Italie [INFR(2024)2221] et à l'Autriche [INFR(2024)2220] au motif que ces États membres n'ont pas transposé correctement les dispositions de la directive sur la distribution d'assurances [directive (UE) 2016/97]. La directive sur la distribution d'assurances fixe des normes minimales pour la distribution de produits d'assurance au sein du marché unique afin de garantir un degré élevé de professionnalisme, de transparence et de protection des consommateurs. Les lettres de mise en demeure portent sur les dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance contrôlés par des personnes de pays tiers dans le cas de l'Autriche et de l'Allemagne, aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui vendent des produits d'assurance en complément de leurs produits et services et à la publication des sanctions dans le cas de l'Allemagne, ainsi que sur les règles concernant les activités transfrontières des intermédiaires d'assurance au titre de la libre prestation des services dans le cas de l'Italie. En conséquence, la Commission envoie des lettres de mise en demeure à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Autriche, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre des avis motivés.
La Commission demande à la BULGARIE de transposer correctement la directive sur l'assurance automobile
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)4020] pour transposition incorrecte de la directive sur l'assurance automobile (directive 2009/103/CE). En droit bulgare, pour certaines personnes lésées, l'assurance automobile obligatoire couvre l'indemnisation du dommage moral résultant du décès d'un parent dans un accident. Toutefois, ce montant est inférieur au minimum requis par la directive sur l'assurance automobile. La Commission estime que cela n'est pas conforme aux obligations qui incombent à la Bulgarie en vertu de la directive. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Bulgarie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
9. Économie numérique
(Pour plus d'informations: Thomas Regnier – tél. +32 229 91099, Patricia Poropat – tél. +32 229 80485)
Avis motivés
La Commission demande à la TCHÉQUIE, à CHYPRE et au PORTUGAL de se conformer au règlement européen sur les services numériques
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à la Tchéquie [INFR(2024)2039], à Chypre [INFR(2024)2016] et au Portugal [INFR(2024)2038], à la suite des lettres de mise en demeure envoyées en avril 2024. En dépit d'échanges qui se déroulent depuis avril, ces États membres n'ont toujours pas habilité les coordinateurs pour les services numériques qu'ils ont désignés à mettre en œuvre le règlement sur les services numériques. En outre, ils n'ont pas non plus fixé le régime des sanctions applicables aux violations du règlement sur les services numériques. Le règlement sur les services numériques vise à rendre l'espace en ligne plus sûr dans l'UE. Les États membres avaient jusqu'au 17 février 2024 pour désigner des coordinateurs pour les services numériques, des autorités de régulation indépendantes chargées de superviser la mise en œuvre et l'exécution du règlement sur les services numériques. Il est essentiel de disposer de coordinateurs pour les services numériques pleinement habilités dans chaque État membre aux fins de l'exercice des nouveaux droits créés en vertu du règlement sur les services numériques, par exemple pour veiller à ce que les utilisateurs puissent déposer plainte contre les plateformes. Les États membres disposent d'un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
10. Emplois et droits sociaux
(Pour plus d'informations: Veerle Nuyts – tél. +32 229 96302, Ignazio Cocchiere – tél. +32 229 82261)
Lettres de mise en demeure
La Commission demande instamment à l'ESPAGNE d'empêcher le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée et d'éviter la discrimination fondée sur les conditions de travail dans le secteur public
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à l'Espagne [INFR(2014)4334] au motif que cette dernière n'a pas suffisamment protégé les travailleurs du secteur public contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs. Cela est contraire aux règles de l'Union (directive 1999/70/CE du Conseil), qui exigent des États membres qu'ils introduisent, dans leur droit national, des mesures visant à prévenir et, si nécessaire, à sanctionner les abus découlant de contrats de travail à durée déterminée successifs. La Commission estime que la législation espagnole ne prévoit pas de telles mesures pour certains types de relations de travail à durée déterminée dans le secteur public. Par exemple, qu'un salarié à durée déterminée ait été engagé pendant 20 ou 30 ans, l'indemnité est la même. Et un salarié qui, après avoir travaillé 20 ans dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, démissionne pour quelque raison que ce soit, telle qu'accepter un autre emploi ou s'occuper d'un membre de sa famille, n'aura droit à aucune indemnité, même si un tribunal déclare que cette succession de contrats à durée déterminée est abusive. Cette lettre de mise en demeure complémentaire tient compte des modifications des règles nationales adoptées par l'Espagne après l'ouverture de la procédure d'infraction par la Commission en 2015. La Commission considère que les nouvelles règles nationales ne remédient toujours pas suffisamment aux problèmes recensés, en particulier en ce qui concerne l'efficacité des mesures de sanction. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure complémentaire à l'Espagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Avis motivés
La Commission demande au DANEMARK, à la GRÈCE, à MALTE et au PORTUGAL de transposer dans leur droit national les règles sur le temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure
La Commission européenne a décidé d'adresser des avis motivés au Danemark [INFR(2023)2175], à la Grèce [INFR(2023)2138], à Malte [INFR(2023)2137] et au Portugal [INFR(2023)2174] au motif que ces États membres n'ont pas transposé dans leur droit national la directive sur le temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (directive 2014/112/UE). Cette directive porte application d'un accord entre les partenaires sociaux qui réglemente certains aspects du temps de travail des personnes employées à bord de bateaux dans le secteur de la navigation intérieure. L'accord réglemente la durée du travail journalier et hebdomadaire, les périodes de repos, le temps de pause, le temps de travail maximal pendant la période nocturne et les congés annuels. Toutefois, le Danemark, la Grèce, Malte et le Portugal n'ont toujours pas communiqué les mesures transposant la directive en droit national. En conséquence, la Commission adresse des avis motivés à ces quatre États membres, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La Commission demande à l'ITALIE d'aligner sa législation sur les conditions de travail des juges honoraires sur le droit de l'Union
La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé complémentaire à l'Italie [INFR(2016)4081] au motif que cet État membre n'a pas mis sa législation applicable aux juges honoraires totalement en conformité avec le droit du travail de l'Union. L'avis motivé complémentaire concerne les juges honoraires entrés en fonction après le 15 août 2017, étant donné que l'Italie n'a fourni aucune réponse de fond ni pris de mesures pour remédier aux problèmes recensés par la Commission dans son avis motivé de juillet 2023. De l'avis de la Commission, la législation italienne n'est toujours pas conforme aux règles de l'Union relatives au travail à durée déterminée, au travail à temps partiel et au temps de travail (accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE, accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE et directive 2003/88/CE, respectivement). Plusieurs catégories de juges honoraires - juges de paix honoraires, procureurs adjoints honoraires et juges du siège honoraires - ne jouissent pas du statut de «travailleur» en vertu du droit national italien, et sont considérées comme des bénévoles fournissant des services à titre «honoraire». Ils bénéficient d'un traitement moins favorable que les juges titulaires comparables en ce qui concerne plusieurs conditions de travail, telles que les indemnités en cas de maladie, d'accident et de grossesse, le traitement fiscal, les congés annuels payés, ainsi que les modalités et le niveau de rémunération. Ils ne reçoivent pas d'indemnisation en cas d'abus. En outre, il n'existe pas de système permettant de mesurer leur temps de travail. La Commission avait ouvert la procédure d'infraction en juillet 2021 par l'envoi d'une lettre de mise en demeure, suivie d'une lettre de mise en demeure complémentaire en juillet 2022 et d'un avis motivé en juillet 2023. Malgré les modifications législatives prévues pour garantir le respect du droit de l'Union en ce qui concerne les magistrats honoraires en service au 15 août 2017, l'Italie n'a pas présenté de plans pour résoudre ledit problème pour les juges honoraires recrutés après cette date. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Italie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Saisines de la Cour de justice
La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ITALIE au motif que cet État membre n'a pas mis fin à l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée et aux conditions d'emploi discriminatoires
La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Italie [INFR(2014)4231] au motif que cet État membre n'a pas mis fin à l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée et aux conditions d'emploi discriminatoires (directive 1999/70/CE du Conseil). Selon la Commission, l'Italie ne dispose pas des règles nécessaires pour interdire la discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. La Commission constate que la législation italienne qui détermine le salaire des enseignants titulaires d'un contrat à durée déterminée dans les écoles publiques ne prévoit pas de progression salariale graduelle fondée sur les périodes de service antérieures. Il s'agit d'une discrimination par rapport aux enseignants employés à titre permanent, qui bénéficient de cette progression salariale. En outre, contrairement à ce que prescrit le droit de l'Union, l'Italie n'a pas pris de mesures efficaces pour prévenir l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs pour le personnel administratif, technique et auxiliaire des écoles publiques. Une telle pratique est contraire au droit de l'Union en matière de travail à durée déterminée. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Italie. Des informations plus détaillées sont disponibles dans le communiqué de presse.
Détails
- Date de publication
- 3 octobre 2024
- Auteur
- Représentation au Luxembourg